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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203731_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que : - il réside dans un logement de type 3 de 52 mètres carrés dont le loyer et les charges ont fortement augmenté, et accueille régulièrement son fils de 18 ans et sa fille de 21 ans qui ne peuvent partager la même chambre ; - il est reconnu adulte handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées et perçoit mensuellement 1 135,96 euros, et a par ailleurs différents problèmes de santé ; - il ne souhaite plus habiter dans son quartier actuel à Creil au regard des difficultés qui le caractérisent ; - il n'a reçu aucune proposition de logement depuis sa demande le 20 mars 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 18 octobre 2021 un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 6 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande aux motifs que le " logement qui est occupé par 3 personnes ne peut être considéré comme étant manifestement suroccupé " et que " la maison départementale pour les personnes handicapées ne préconise pas de logement adapté ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut () être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". La surface mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation est " une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 3. En application des dispositions de l'article L. 441-1- 4 du code de la construction et de l'habitation, le délai au-delà duquel l'absence de relogement par les bailleurs sociaux est jugé anormalement long est fixé à vingt-quatre mois dans le département de l'Oise. 4. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a reçu aucune proposition de logement depuis sa demande de logement social dès lors que la commission de médiation indique dans la décision attaquée que la demande " déposée le 20 mars 2017 est toujours active ", que " l'instruction du recours fait apparaître qu'aucun logement n'a été proposé au requérant par ce bailleur depuis 24 mois " et que " le relogement par les bailleurs sociaux de l'Oise est anormalement long ". 5. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il réside dans un logement de type 3 de 52 mètres carrés et qu'il accueille régulièrement son fils de 18 ans et sa fille de 21 ans qui ne peuvent partager la même chambre. Toutefois, au regard des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation desquelles il ressort que la surface habitable minimale pour 3 personnes doit être en l'espèce de 27 mètres carrés, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation de suroccupation de son logement, d'autant qu'il ressort de ses propres allégations que ses enfants ne résident pas en permanence avec lui. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement soutenir que son fils et sa fille majeurs ne peuvent partager la même chambre dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un nombre de pièces déterminé au regard de la composition de la famille. 6. En troisième lieu, à supposer qu'en faisant état de ce que le loyer et les charges ont fortement augmenté, le requérant ait entendu soutenir que le logement est inadapté à ses capacités financières, en tout état de cause il ne l'établit pas. 7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est reconnu adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et perçoit mensuellement 1 135,96 euros, et qu'il a par ailleurs différents problèmes de santé, il n'établit pas que le logement qu'il occupe serait inadapté à son état de santé alors, d'une part, que sa demande de logement social et son recours amiable n'évoquent pas l'inadaptation de son logement à son handicap, ainsi que l'indique la préfète de l'Oise, d'autre part, que la décision attaquée mentionne que " la maison départementale pour les personnes handicapées ne préconise pas de logement adapté ". 8. En dernier lieu, nonobstant l'éventuel bien-fondé des motifs qu'il invoque, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne souhaite plus habiter dans son quartier actuel au regard des difficultés qui le caractérisent, dès lors qu'une telle circonstance ne relève pas des situations et conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, il n'établit pas l'urgence d'une situation nécessitant un relogement prioritaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 6 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203731_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel