TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203727_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. D B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, - et les observations de Me Chartier, substituant Me Carmier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " délivré le 16 juillet 2020 par le préfet de Mayotte et valable un an dans ce département, est entré en France métropolitaine le 9 janvier 2021. Le 15 juillet 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit est donc également écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à tout le moins, à compter de 2014, M. B, né en 1979, a vécu à Mayotte où il était établi fiscalement et où il a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " délivré par le préfet de Mayotte et valable jusqu'au 15 juillet 2021 dans ce département. Il est constant que l'intéressé peut se prévaloir au mieux d'une durée de séjour en France métropolitaine depuis le 9 janvier 2021, soit un an à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B se prévaut d'être en couple avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " et d'être le père d'un l'enfant né du couple. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément attestant de la communauté de vie avec sa compagne à la date de la décision attaquée, alors qu'il ne peut se prévaloir de la naissance de son fils le 4 mars 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, ni de la circonstance selon laquelle il a reconnu de manière anticipée en mairie la paternité de son enfant à naître, le 27 septembre 2021, celle-ci étant insuffisante, à elle seule, pour caractériser l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par ailleurs, M. B n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, ni la formation d'agent de prévention et de sécurité que l'intéressé a suivi entre les mois de mai et septembre 2021, ni le contrat de travail à temps partiel d'une durée d'un mois, en novembre 2021, ne justifie d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 31 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles. Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2203727_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel