TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203721_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 octobre 2022 portant invalidation de son permis de conduire en tant qu'elle lui impose un délai de six mois avant qu'il ne puisse le repasser.
M. B fait état de ses difficultés financières et de la nécessité de son permis de conduire pour la poursuite de son cursus universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Il soutient qu'il est en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 25 janvier 2023 à 15h59.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la perte de l'ensemble de son capital points du fait des différentes infractions commises par lui, M. B a été informé de l'invalidation de son titre de conduite. Il doit être regardé comme demandant l'invalidation de cette décision en tant qu'elle lui impose un délai de six mois avant de pouvoir prétendre à la remise d'un nouveau titre de conduite, ce délai s'ajoutant à la suspension dont il a précédemment fait l'objet du fait d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants, au surplus à une vitesse excessive. Il considère que cette situation le pénalise pour la poursuite de son processus universitaire. Toutefois les autorités administratives, qui sont en situation de compétence liée, se bornent, dans cette situation, à tirer les conséquences de la décision constatant l'invalidation du permis de conduire en raison d'un solde de point nul. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le document dont il a été destinataire l'informant de la date à partir de laquelle il pourra obtenir un nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203721_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel