TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203720_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision verbale par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour du 19 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à Mme A en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 431-10 et L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1958, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 23 septembre 2020. Par une demande réceptionnée le 18 juillet 2022, la requérante a de nouveau sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français, au motif qu'elle justifiait d'un élément nouveau. Le 19 juillet 2022, elle s'est rendue à la préfecture des Alpes-Maritimes où elle était convoquée afin de déposer sa demande et fait valoir qu'elle s'est heurtée à un refus verbal d'enregistrement de sa demande par l'agent de guichet. Elle demande l'annulation de cette décision verbale. 2. En premier lieu, Mme A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstancié. 4. Mme A soutient qu'elle s'est présentée à son rendez-vous du 19 juillet 2022 au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre séjour et que l'agent qui l'a reçue au guichet a refusé d'enregistrer sa demande. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'existence de ce refus verbal d'enregistrer au guichet sa demande de titre de séjour et n'allègue pas, que la demande de la requérante était abusive ou dilatoire ou que le dossier aurait été incomplet. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée en vue de son enregistrement dans la mesure où cette dernière aura déposé au guichet de la préfecture une demande complète qui ne sera ni abusive ni dilatoire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle un agent de guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de délivrance de carte de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, dans la mesure où cette dernière aura déposé au guichet de la préfecture une demande complète qui ne sera ni abusive ni dilatoire, et de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203720_20240718
Données disponibles
- Texte intégral