TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203717_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Guinée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile et la convention de Genève ainsi que le principe de non-refoulement et de son droit à un procès équitable dès lors que son recours contre le rejet de sa demande de réexamen est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision refusant le titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gaidot, représentant Mme A, - les explications de Mme A. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, née en 1996, ressortissante de Guinée, est entrée en France le 2 octobre 2018. La demande d'asile qu'elle a déposée en novembre 2018 a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'elle n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 30 juin 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, le 9 avril 2021, à un premier enfant de sexe masculin, dont le père, de nationalité guinéenne est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Ces éléments n'apparaissent pas dans l'arrêté du 30 juin 2022 contesté, indiquant seulement que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge, alors que Mme A avait déjà précisé lors de son l'entretien à l'OFPRA qu'elle était en concubinage avec le père de son premier enfant pour lequel elle avait d'ailleurs déposé une demande d'asile le 10 juin 2021. Dans ces circonstances, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaidot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 2022 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Gaidot la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaidot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gaidot et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203717_20220905
Données disponibles
- Texte intégral