TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2203715_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'elle lui permet de faire respecter ses droits ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. M. B A, ressortissant colombien né le 8 mai 1982 à Cali en Colombie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 5. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, M. B A soutient qu'il est maintenu dans une situation précaire par l'impossibilité de prendre rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction et des éléments produits par M. B A que celui-ci est en France depuis 2016. Cependant, il ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'il est en France depuis maintenant cinq ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation. Ainsi, il ne produit que des captures d'écrans, dépourvues de toute valeur probante en raison de leur anonymat ne permettant pas d'établir la réalité d'une connexion internet personnelle, alors que la technologie actuelle permet de personnaliser lesdites captures d'écran, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au regard des années de présence alléguées, de plus il ne produit aucun courriel ou courrier recommandé adressé au préfet afin de lui faire part de son incapacité à obtenir un rendez-vous. Il en résulte que M. B A ne peut être considéré ni comme établissant le caractère urgent de sa situation ni un dysfonctionnement du service public et partant sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 2 août 2022. Le juge des référés Signé Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2203715_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA