TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203714_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A Van demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach l'a soumis à un régime de fouille intégrale après chaque parloir famille du 10 mars 2022 au 6 juillet 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas justifiée au regard de son comportement en détention et de ses contacts lors des parloirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Van était, à la date de la décision attaquée, incarcéré en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par décision du 10 mars 2022, le chef d'établissement a décidé de lui appliquer un régime de fouille intégrale à l'issue de chaque parloir avec un membre de sa famille, du 10 mars 2022 au 6 juillet 2022. La décision ne lui a été notifiée que le 11 mai 2022.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () "
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
4. Pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la décision contestée, soumettant le requérant à un régime de fouille intégrale à l'issue de chaque parloir avec un membre de sa famille pendant quatre mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, expose qu'à deux reprises, la mère du requérant lui a remis à l'occasion d'un parloir, avec un sac de linge, une feuille extraite d'un acte de procédure concernant le prévenu, et que son avocate a également tenté de lui remettre une enveloppe avec des documents de la procédure. Il fait état en outre d'un incident postérieur à la décision contestée. Aucun de ces incidents, tous relatifs à des documents sur support papier, ne porte sur des produits ou substances qui n'auraient pu être décelés lors d'une fouille des affaires du prévenu ou une fouille par palpation. Dès lors, l'application au requérant d'un régime de fouilles intégrales à l'issue de chaque parloir famille, eu égard à son caractère subsidiaire, n'apparaît pas nécessaire au regard des faits l'ayant motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 10 mars 2022 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 10 mars 2022 est annulée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A Van et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2203714_20230628
Données disponibles
- Texte intégral