TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203711_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la non reconduction de son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université a commis une faute en adoptant une attitude dilatoire, le laissant penser que son contrat de travail en qualité d'enseignant allait être renouvelé ; - la faute commise lui a fait perdre une chance d'être renouvelé en qualité d'enseignant contractuel ; - il a subi un trouble dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, l'université Paris 8 conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B les entiers dépens. L'université soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité d'enseignant contractuel par l'université Paris 8 au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France durant l'année universitaire 2020-2021. Par un courrier du 22 décembre 2021, il a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la non reconduction de son contrat de travail. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une promesse non tenue, constituée par un engagement ferme, précis et inconditionnel, fut-il illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'a commise, pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 16 juillet 2021 adressé à l'université Paris 8, M. B a transmis son dossier de candidature au recrutement à l'emploi d'enseignant contractuel au sein de l'IUT de Tremblay-en-France pour l'année universitaire 2021-2022. S'il allègue que l'université aurait adopté un comportement dilatoire, le laissant raisonnablement penser que sa candidature allait être retenue, notamment par la communication, avant d'avoir connaissance du rejet de sa candidature, d'une " fiche de vœux pour ses cours ", de ses identifiant et mot de passe lui permettant d'accéder à son emploi du temps et d'une convocation au 1er septembre 2022 à une réunion d'accueil des professeurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un comportement fautif de l'université Paris 8 à son égard. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 8, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement de cet article. 7. La présente instance n'a entrainé aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l'université Paris 8 relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 8 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris 8. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2203711_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel