TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203707_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- la demande est fondée dès lors que par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. En premier lieu, à supposer que le requérant demande la délivrance d'un titre de séjour, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail depuis le 23 octobre 2020 dont la dernière est arrivée à expiration le 11 juillet 2022. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. C a déposé une demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour le 5 juillet 2022. En outre, la demande de M. C ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte également de l'instruction, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou de tout autre document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France sur la situation de M. C, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Alpes-Maritimes, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours par jour de retard.
Sur les frais de procédure :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou tout autre document l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 août 2022.
La juge des référés,
signé
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203707_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel