TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203701_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 à 18 heures 07 et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A F B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours au-delà du délai de 48 heures est recevable ; - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision a été prise en violation de son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022 la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bonardel-Argenty, avocate commise d'office, représentant M. B qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son client, développe les différents moyens de la requête et fait valoir que l'intéressé est de nationalité française, - celles de M. B, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 1982, - et les observations de Me Iannidou, avocate, représentant la préfète de l'Aube qui reprend les éléments du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Christophe C, secrétaire général de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 30 aout 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. E C à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a fixé le pays de renvoi de M. B, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue la base légale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier notifié le 16 novembre 2022, M. B a été informé du fait que l'autorité préfectorale envisageait de fixer le pays de reconduite. Ce courrier l'invitait à formuler des observations sur cette perspective. L'intéressé n'a formulé aucune observation. M. B ne peut dès lors pas soutenir que son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu, ni que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1997 et qui emporte de plein droit cette mesure, dont la préfète était tenue d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. En sixième lieu, si M. B fait valoir à l'audience qu'il est de nationalité française, en tout état de cause, cette mention figurant sur l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 23 décembre 2022 confirmant la légalité de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, constitue une simple erreur de plume et ne saurait à elle seule établir la nationalité française de M. B. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B fait valoir qu'il a dû fuir le Cambodge avec son grand-père en 1982 car leurs vies étaient en danger et qu'il a obtenu la protection internationale en France, il n'établit pas la réalité des craintes qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine dont la situation politique a évolué depuis 1982 et qu'il a quitté à l'âge de 10 ans il y a 40 ans. Par ailleurs, M. B n'a fait part d'aucune crainte en cas de retour au Cambodge, ni lors de son audition par les services de police du 21 novembre 2022, ni lors de la procédure contradictoire alors qu'il avait été invité à faire part de ses observations par l'autorité préfectorale le 19 octobre 2022 sur la perspective de son renvoi au Cambodge. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux termes desquelles " 1- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ", doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et à la préfète de l'Aube. Lecture en audience publique, le 28 décembre 2022 à 15 heures 45. Le magistrat désigné P. D Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203701_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel