TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203696_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ;
- elle est disproportionnée ;
- le préfet n'a accompli aucune diligence en vue de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2023.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 avril 1976, est entré sur le territoire français au cours de mois de janvier 2020 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 24 septembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Le préfet de la Haute-Garonne a retenu son passeport dans le cadre de la notification de ces décisions puis, par un arrêté du 24 mars 2021, il a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un courrier du 7 février 2022, l'intéressé a sollicité la restitution de son passeport. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder à cette restitution.
2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution. Par sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de cette disposition législative sous réserve que ce texte ait " pour but de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ", si bien que la retenue du passeport " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ".
4. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas encore édicté une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que celui-ci se voit retirer son passeport dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au regard tant de l'objet même d'une telle décision que des réserves émises par le Conseil constitutionnel, l'administration ne saurait légalement procéder à la rétention du passeport que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences visant à permettre l'édiction d'une mesure d'éloignement et l'organisation du départ de l'intéressé. Il appartient dès lors au juge administratif, saisi de la légalité d'une décision de rétention de passeport, de contrôler que l'administration met effectivement en œuvre les diligences appropriées à cette fin.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, que ce dernier a refusé de restituer à M. A son passeport au motif que celui-ci, qui n'a pas exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2020, séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, si aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l'expiration du délai d'un an suivant son édiction, le passeport du requérant est retenu depuis le 24 septembre 2020 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les services préfectoraux aient depuis lors tenté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, la retenue du passeport de M. A depuis plus de deux ans ne peut plus être regardée comme étant strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui restituer ce document, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui restituer son passeport.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de restituer à l'intéressé son passeport dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Benhamida, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de restituer à M. A son passeport est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Haute-Garonne de restituer à M. A son passeport dans un délai de deux mois, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203696_20240208
Données disponibles
- Texte intégral