TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203692_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 1er août 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et demande au tribunal de condamner ce dernier à une amende de paiement de 1 000 euros eu égard à l'infraction de stationnement illégal relevée par procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 mai 2022. Il soutient que : - le 21 janvier 2022, les surveillants de port du conseil départemental des Côtes-d'Armor ont constaté que deux navires, " L'Ar Menez " et " L'Intrépide[0] " étaient amarrés sur le ponton réservé à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et directement arrimés sur la passerelle de ce ponton ; - ils ont ordonné à M. C, en sa qualité de patron-pêcheur armateur et responsable des navires, de les retirer du ponton sur lequel ils étaient arrimés ; le 10 février 2022, un procès-verbal d'avertissement lui a été notifié, précisant que le stationnement illégal des navires sur le ponton réservé à la Société nationale de sauvetage en mer constituait une infraction réprimée par les textes ; ce courrier a été notifié contre signature le 23 mars 2022 ; - le 18 mai 2022, les surveillants de port ont été alertés, une nouvelle fois, par plusieurs professionnels du port d'Erquy, qu'un navire de pêche professionnel était amarré sur le ponton réservé aux vedettes à passagers, alors que la compagnie des " Vedettes de Bréhat " devait amarrer son navire à ce ponton, conformément au règlement particulier de police du port d'Erquy, pour procéder au débarquement de ses passagers en toute sécurité ; en raison de la présence du navire de pêche " L'Ar Menez " empêchant l'accostage correct de son navire, la compagnie des " Vedettes de Bréhat " a dû faire débarquer ses passagers par l'avant du bateau : - le navire de pêche amarré au ponton a été identifié comme appartenant à M. C, lequel avait déjà été destinataire d'un procès-verbal d'avertissement pour les mêmes faits constatés le 21 janvier 2022 ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. C le 18 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. A C demande au tribunal de le relaxer de toute poursuite. Il fait valoir que : - il n'est pas gérant de la SARL " Ar Menez " détenue par Mme D et n'est pas propriétaire ni capitaine du navire " L'Ar Menez " ; l'administration avait la possibilité de dresser le procès-verbal à la personne adéquate puisqu'elle en était informée ; - dès lors, il n'a pas reçu le procès-verbal d'avertissement adressé à la SARL " Ar Menez " ; - il produit en copie les échanges par SMS entre son capitaine et les autorités portuaires. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 mai 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. A C par recommandé dont ce dernier a accusé réception le 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le règlement particulier de police du port d'Erquy ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C, pour l'amarrage sans autorisation du navire de pêche " L'Ar Menez " sur le ponton du port d'Erquy réservé aux passagers le 18 mai 2022. Sur l'action répressive : 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (). ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe, (). ". 4. Aux termes de l'article 3-1-1 du règlement particulier de police du port d'Erquy en date du 4 février 2013 : " n° 4 : quai dit " des vedettes à passagers " et " de la SNSM " : Les pontons au quai n° 4 sont réservés à l'activité de transport de passagers et de secours (SNSM). En dehors de ces deux affectations prioritaires, l'accostage de tout autre usager est soumis à autorisation de la police portuaire sur demande des exploitants de pêche ou plaisance. ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Stationnement des navires, mouillages et relevage des ancres. Sauf autorisation expresse de l'exploitant, il est interdit : aux navires de pêche de naviguer et s'amarrer dans les zones réservées plaisance et dans la zone pêche, d'accoster les pontons installés au quai n°4 (pontons SNSM et vedettes à passagers) .". 5. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 mai 2022 à l'encontre de M. C que le surveillant de port en résidence à Saint-Brieuc en charge de la police portuaire a constaté que le navire de pêche " L'Ar Menez " s'était amarré ce même jour et sans l'autorisation de la police portuaire au quai n° 4 du port d'Erquy, réservé aux transport de passagers, gênant ainsi le débarquement des passagers du navire de la Compagnie des Vedettes de Bréhat. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de constat pour des faits similaires avait été établi à l'encontre de M. C le 21 janvier 2022 et notifié le 23 mars 2022 à titre d'avertissement après l'accostage des deux navires de pêche " L'intrépide " et " L'Ar Menez ", sur le ponton réservé à la SNSM. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3-1-1 du règlement particulier de police du port d'Erquy que cet amarrage était interdit sauf autorisation expresse et que le navire " L'Ar Menez " ne disposait pas d'une telle autorisation le 18 mai 2022. Enfin, la circonstance que le navire ait été " en panne ", circonstance au demeurant non établie, ne dispensait pas le capitaine du navire ou son propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité portuaire. La méconnaissance du règlement du port constitue une infraction aux dispositions précitées du règlement de police du port d'Erquy ainsi qu'au code des transports et est constitutive d'une contravention de grande voirie. 6. La personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction. Si M. C fait valoir que le navire " L'Ar Menez " ne lui appartient pas mais appartient uniquement à la SARL " Ar Menez " dont son épouse est gérante, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du registre national du commerce et des sociétés que la société " Ar Menez " était détenue à 50 % par l'intéressé. Par suite, M. C peut être poursuivi, en qualité de personne ayant la garde du navire " L'Ar Menez ", pour l'infraction constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 mai 2022. 7. Par ailleurs si M C entend faire valoir qu'il n'a pas accusé réception du procès-verbal de constat du 21 janvier 2022, toutefois, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la matérialité de la contravention de grande voirie constatée le 18 mai 2022 ainsi que sur la régularité de sa notification par procès-verbal de contravention de grande voirie par recommandé du 20 juillet 2022 et que par la communication de la présente requête. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du département des Côtes-d'Armor pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, signé F. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2203692_20230116