TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203689_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 3 août 2023 et le 19 mars 2024, l'Université de Bordeaux et la mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Boulé, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la société Idex Energies et la société Allianz à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'Université de Bordeaux, la somme de 25 822,21 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de dégâts des eaux survenus dans l'institut européen de chimie et de biologie les 19, 29 et 30 juin 2019 ; 2°) de condamner solidairement ces sociétés à verser à l'Université de Bordeaux la somme de 300 euros correspondant à la franchise payée à son assureur ; 3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, la société Idex Energies, en charge de la maintenance des installations thermiques et de climatisation, a méconnu son obligation d'alerte prévue par le point V3.2 du CCTP, faute d'avoir repéré puis signalé les dysfonctionnements survenus en juin 2019 ; en outre, elle aurait dû constater la corrosion des flexibles à l'occasion du contrôle annuel du système de climatisation qu'elle a mené en octobre 2018 ; - à titre subsidiaire, en remplaçant les flexibles endommagés, la société Idex Energies doit être regardée comme ayant conclu un nouveau contrat avec l'Université et a méconnu les obligations contractuelles découlant de ce contrat. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2023, le 3 octobre 2023 et le 5 avril 2024, la société Idex Energies, représentée par Me Krys, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation, à titre reconventionnel, de l'Université de Bordeaux et de La MAIF à l'indemniser solidairement à hauteur de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ; 3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la requête est de mauvaise foi. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, rapporteur, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - les observations de Me Boulé, représentant les requérantes et de Me Ohana, représentant la société Idex Energies. Considérant ce qui suit : 1. L'Université de Bordeaux est propriétaire d'un bâtiment situé 2 rue Robert Escarpit à Pessac, abritant l'institut européen de chimie et de biologie (IECB), qu'elle met à disposition de la société Eureka. Elle a conclu depuis 2015 avec la société Idex Energies un marché d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de conduite des installations thermiques, des équipements de ventilation, de traitement d'air et de climatisation concernant notamment ce bâtiment. Les 19, 29 et 30 juin 2019, plusieurs ruptures des tuyaux du système de climatisation ont provoqué des dégâts sur des équipements de chimie et de biologie. Par des lettres du 25 août 2021 et du 8 décembre 2021, la MAIF et l'Université de Bordeaux ont demandé à la société Idex Energies le versement d'une somme de 25 822.21 euros correspondant au montant des équipements endommagés. Elles demandent au tribunal de condamner la société Idex Energies à verser la même somme à la MAIF, subrogée dans les droits de l'Université, et de verser à l'Université la somme de 300 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge. Sur la responsabilité : 2. Le 19 juin 2019, un flexible d'alimentation en eau froide alimentant une cassette de climatisation s'est rompu, provoquant un écoulement d'eau glycolée sur des équipements de chimie et de biologie. La société Idex est intervenue le jour même pour mettre fin au désordre. Le 29 juin 2019, une seconde fuite s'est produite dans le même bâtiment, produisant les mêmes conséquences. La société Idex est à nouveau intervenue le jour même. Enfin, une troisième fuite est survenue le 30 juin 2019, sans conséquence. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier de l'expertise amiable contradictoire menée le 3 décembre suivant, que la rupture de ces flexibles trouve son origine dans l'inadaptation des matériaux et de la qualité du réseau au transport de fluide frigorigène. 3. L'article V3 du CCTP-A du contrat n° 2015-044 impose au titulaire une surveillance journalière des installations, et son point V3.2, relatif au devoir d'alerte, dispose que : " le titulaire doit signaler formellement en continu, correspondant à la ronde d'inspection minimum (cf. CCTP-B), au pouvoir adjudicateur tout dysfonctionnement () qu'il détecte. / En cas de non signalement avéré (c'est-à-dire que le Pouvoir Adjudicateur repère un dysfonctionnement, et que le Titulaire ne lui signale rien à l'issue du délai indiqué ci-dessus), la pénalité " absence d'alerte " définie au CCAP s'applique, et les conséquences éventuelles sont à la charge du titulaire. À titre d'exemples, les types de dysfonctionnement ciblés par le devoir d'alerte sont : () ) Fuite d'eau () / En outre, le titulaire est tenu de signaler par écrit au pouvoir adjudicateur les dysfonctionnements ou incidents constatés ou prévisibles sur les équipements ne faisant pas partie du présent marché et nuisibles à la réalisation de celui-ci ". 4. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la société Idex Energies a méconnu le devoir d'alerte qui lui incombait en application des stipulations de l'article V3.2 précité dès lors qu'elle n'a pas procédé à une analyse technique suffisante pour identifier les causes du premier désordre et n'a pas alerté le pouvoir adjudicateur de la survenance probable d'autres désordres. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Idex Energies a été alertée par les services de l'Université de l'existence de la première fuite d'eau, à laquelle elle a remédié le jour même par le remplacement du flexible endommagé, et qu'elle a informé sans délai les services de l'Université de son intervention. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Idex Energies a envisagé, dès le 25 juin 2019, que la cause de la fuite pouvait être d'origine structurelle et a confié à un bureau d'étude une mission d'expertise. Le 2 juillet suivant, elle a informé, par courriel, l'Université des résultats de cette expertise ainsi que de la nécessité de procéder au remplacement de tous les flexibles des ventilo-convecteurs compte tenu de leur degré d'oxydation. Dans ces conditions, l'Université n'est fondée à soutenir ni que la société Idex Energies aurait méconnu l'obligation lui incombant de signaler par écrit au pouvoir adjudicateur les dysfonctionnements ou incidents constatés ou prévisibles sur ces flexibles ni qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil. 6. En second lieu, les requérantes font valoir que la société Idex Energies a procédé à la maintenance annuelle des objets du contrat en octobre 2018 et soutiennent qu'elle aurait dû constater l'oxydation des flexibles à cette occasion. Toutefois, il résulte des stipulations des articles III.3 et V.I du CCTP-A que le " gros-entretien-renouvellement " des installations correspondant aux interventions, préventives ou curatives, nécessaires au maintien pendant toute la durée du contrat, du bon fonctionnement et des performances nominales des installation " ne concernait pas les canalisations, gaines et conduits. En outre, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la corrosion affectant ces flexibles, entourés de calorifuges, aurait pu être détectée à l'occasion de la mission de maintenance et d'entretien incombant à la société Idex Energies en application du V-4-1 du CCTP-A. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'Université ne peut pas utilement soutenir que le remplacement par la société Idex Energies des flexibles endommagés caractériserait la conclusion d'un nouveau contrat au titre duquel cette société aurait manqué à son devoir de conseil. 8. Compte-tenu de ce qui précède, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société Idex Energies aurait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Leurs conclusions à fin d'indemnisation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Idex Energies tendant à ce que les requérantes soient condamnées au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Idex Energies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Université de Bordeaux et la MAIF demandent au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux et de la MAIF une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la société Idex Energies. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Université de Bordeaux et de la MAIF est rejetée. Article 2 : L'Université de Bordeaux et la MAIF verseront à la société Idex Energies une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Idex Energies est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Université de Bordeaux, à la MAIF, à la société Allianz France et à la société Idex Energies. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouen, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2203689_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel