TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203687_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Vu la demande de renvoi d'audience présentée par Me Faryssy, le 15 mai 2023. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2022 à 16h30 sur la commune de Fournès, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour une durée de 6 mois après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour consommation de stupéfiants. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire. 2. En premier lieu, par arrêté n°30.2021.11.25.00003 du 25 novembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs n°30.2021.110 le 26 novembre 2021, la préfète du Gard a donné compétence à Mme Evelyse Peyre, secrétaire administrative de classe normale, chef du bureau de prévention routière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 29 septembre 2021 à Fournès. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier les circonstances dans lesquelles ont été commises ou constatées les infractions au code de la route. Une telle contestation ne peut être utilement portée que devant le juge judiciaire. Le moyen soulevé est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203687_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel