TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203686_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2020 et le 13 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Poulet-Mercier-l'Abbé, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune d'Allemond aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité. Elle expose que suite aux travaux réalisés par la commune d'Allemond sur le réseau d'assainissement en 2014 et sur la voirie en 2020, des désordres affectant notamment l'étanchéité de sa maison sont apparus. Elle soutient que la mesure d'expertise présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de déterminer si ces travaux sont à l'origine des désordres constatés sur sa maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune d'Allemond représentée par Me Fessler, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante. Elle soutient que : - les désordres apparus sur la maison de la requérantes sont dus à des circonstances étrangères aux travaux réalisés par la commune en 2014 et 2020 ; - les travaux réalisés sur le réseau d'assainissement sont trop éloignés de la maison de la requérante pour causer ou aggraver les dommages qu'elle expose ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D est propriétaire d'une maison à Allemond. La requérante soutient qu'à la suite de travaux réalisés sur le réseau d'assainissement en 2014 et sur la voirie en 2020 des dégradations sont survenues sur sa maison et se sont aggravées. Il résulte toutefois des différents rapports d'expertises réalisés à la demande des assureurs respectifs de Mme D et de la commune d'Allemond que les désordres affectant la maison de la requérante pourraient résulter de circonstances étrangères aux travaux réalisés par la commune mais que ces derniers auraient toutefois contribué à les aggraver. 4. Dès-lors, il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme D, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison située à Allemond présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. Les frais d'expertise seront taxés et liquidés par le président du tribunal conformément à l'article R. 621-11 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la commune d'Allemond tendant à ce que l'expertise soit effectuée aux frais avancés de Mme D sont irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la maison de Mme D située 65 chemin des Dreys, lieudit le Rivier d'Allemond à Allemond (38114) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la façade de cet immeuble et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure de la maison, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel elle repose ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux d'assainissement réalisés en 2014 et de voirie en 2020 ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Mme D par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune d'Allemond. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune d'Allemond et à l'expert. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203686
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203686_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel