TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203676_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas lui accorder une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1978 et entré en France régulièrement en novembre 2007, a sollicité, le 22 novembre 2021, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée, du 12 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas lui accorder une carte de séjour pluriannuelle et a annoncé la prochaine mise à sa disposition d'une carte de séjour temporaire. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / À l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande formulée par M. A, le 22 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 12 mai 2022, décidé de ne pas lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. L'autorité administrative a fondé son appréciation sur l'amende de 500 euros au versement de laquelle le requérant a été condamné par une ordonnance pénale rendue le 15 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 27 janvier 2021, amende qui a été assortie d'une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Ce fait délictuel, pour répréhensible et récent qu'il est, apparaît isolé alors que le requérant est présent en France depuis l'année 2007, et a d'ailleurs donné lieu à l'application de peines légères au regard des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route, faisant ressortir sa moindre gravité. Par ailleurs, le préfet lui-même n'a pas considéré qu'il suffisait à faire obstacle à la reconnaissance d'un droit au séjour, dès lors, qu'il a accepté, dans la même décision, d'accorder à M. A un titre de séjour temporaire, alors que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'intensité de la menace à l'ordre public et la nature du titre de séjour, que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. S'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande déposée par M. A afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'il était titulaire alors d'une carte de séjour temporaire, il n'est ni établi ni soutenu qu'il a, à cette occasion, sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Or, en vertu des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée à l'étranger remplissant les conditions figurant à cet article et en ayant fait la demande. Par suite, l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle, sans avoir été saisi préalablement d'une demande en ce sens, n'implique pas la délivrance de cette carte ou le réexamen de la situation du requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2022, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203676_20240124
Données disponibles
- Texte intégral