TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203674_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 30 août 2022, M. D F A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français et prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit au maintien sur le territoire français dont il bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant camerounais né le 20 décembre 2003, indique être entré en France en 2019. Par une décision du 6 mai 2022, contre laquelle il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant sur le fondement de l'article L.531-27-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2020 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-070 du même jour, donné délégation expresse à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions désignant le pays de destination, et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 4. Il ressort des mentions portées sur le relevé Telemofpra produit en défense, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A en procédure accélérée en application des dispositions du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifiée le 16 mai 2022. Ainsi, à la date l'arrêté contesté, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, précise que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté significative de séjour sur le territoire français et qu'il est célibataire et sans charge de famille. La préfète énonce également des considérations relatives à la situation du requérant dans son pays d'origine ainsi que la circonstance que ce dernier est défavorablement connu des services de police. En outre, la préfète de la Gironde a estimé que M. A n'établissait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, si M. A fait valoir qu'il est sujet à des troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait communiqué à l'autorité préfectorale un dossier médical susceptible de faire regarder son état de santé comme entrant possiblement dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et même si la décision ne mentionne pas que M. A aurait exercé une activité associative et les actions de formation entreprises, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 7. Si la préfète doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle cite le 1° de l'article L. 612-11 et qu'elle indique que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et qu'il s'est maintenu en France. Elle indique en outre que l'intéressé, est défavorablement connu des services de police, et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché d'un défaut d'examen suffisant sa décision de prolonger pour une durée de deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en prolongeant l'interdiction de retour du requérant pour une durée de deux ans, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203674_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel