TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203666_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. F et Mme E B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur enfant C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande dans un délai nécessairement bref, sous astreinte. Ils font valoir que : - l'urgence est caractérisée : la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille va les contraindre à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé présentiel pour cette rentrée, ce qui ne correspond pas à son besoin ; celui-ci présente en effet une dyslexie/dysorthographie pathologique et a besoin de temps supplémentaire de calme pour se concentrer et étudier avec le moins de stress possible ; il ne pourra pas suivre sa 5ème année de musique et passer son examen de fin de cycle ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de fait et de droit qui la fondent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : sa demande est fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, motif qui figure à l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui n'a pas été précisé par le pouvoir réglementaire et qui ne peut faire l'objet que d'une appréciation libérale ; le recteur ne peut refuser que si la famille ne dispose pas de la capacité à instruire l'enfant ou si le projet d'instruction prévu ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; le projet présentait toutes garanties nécessaires à cet égard et la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision rendue par la commission académique sur recours administratif préalable obligatoire, née après l'introduction de l'instance, se substituant à celle de la DASEN d'Ille-et-Vilaine, la requête introductive d'instance doit donc être regardée comme dirigée contre cette seconde décision ; faute pour les requérants d'avoir présenté des conclusions dirigées contre cette dernière, la requête est irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ; l'instruction en famille répond à compter de la rentrée de 2022 à un régime dérogatoire et ne constitue pas un droit pour les parents ; par sa décision 2021-823 DC du 13 août 2021 le Conseil constitutionnel a affirmé que l'instruction en famille n'était pas une composante de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais simplement une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; aucune pièce ne permet d'établir que la décision contestée préjudicierait gravement aux intérêts de l'enfant en raison de la dyslexie/dysorthographie dont souffre celui-ci ; - la décision vise les textes dont il est fait application et fait apparaitre clairement les conditions de fait qui en constituent le fondement : le refus est fondé sur deux motifs : l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et les insuffisances de ce projet ; ce projet ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisis seraient adaptés aux capacités et rythmes d'apprentissage de l'enfant en dépit du courrier que les requérants ont adressé le 23 mai 2022 et reste muet sur l'organisation du temps de l'enfant au long de la semaine. Vu : - la requête au fond n° 2203632 enregistrée le 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de M. et Mme B, qui font valoir que la décision se situe à la césure du primaire et du secondaire et que l'adaptation de leur enfant, dyslexique et dysorthographique, au collège serait compliquée ; ils soulignent que, s'ils font appel à un cours particulier pour le suivi scolaire, ils le combinent avec la méthode Davis qui tend à permettre au porteur de dyslexie de reconnaître sa désorientation et son origine et de la contrôler. - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes qui persiste dans ses écritures, par les mêmes arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La décision attaquée ayant été remplacée, sur recours administratif préalable obligatoire, en cours d'instance, par la décision de la commission académique du 28 juillet 2022, la requête des époux B doit donc être regardée comme dirigée contre cette dernière, qui a été produite par le recteur de l'académie de Rennes lui-même et dont la fin de non-recevoir doit donc être écartée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique, les époux B exposent que la scolarisation de leur enfant dans un établissement pour toute l'année lui serait préjudiciable, sans expliquer en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement leur enfant. Par cette seule argumentation, ils n'établissent pas que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant pour justifier l'intervention du juge des référés à bref délai, la requête en annulation étant inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 29 septembre 2022 et devant faire l'objet d'un jugement au cours du mois d'octobre 2022. Dès lors que ce ne sont que quelques semaines qui en tout état de cause, s'écouleraient entre la rentrée scolaire et la décision du tribunal, ce qui n'empêcherait pas l'enfant, en cas d'annulation, de poursuivre son instruction dans sa famille, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des époux B aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission académique doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 8 août 2022. Le juge des référés, signé D. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203666_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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