TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203665_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard cette astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 13 juin 1996, déclare être entré en France le 20 juin 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 5 mai au 27 septembre 2017. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu'il était en situation irrégulière, il a fait l'objet le 2 octobre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a présenté, le 16 juin 2021, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige et dont les dispositions se substituent à celles de l'article L. 313-14 du même code depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel lui est substitué à compter du 1er mai 2021 l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. M. A fait valoir qu'il exerce en France une activité professionnelle de boulanger depuis le 15 avril 2019, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, et présente des bulletins de salaire d'avril 2019 à janvier 2022. Alors même que le requérant dispose de ce contrat de travail et d'une rémunération brute de 1 544 euros pour 151,67 heures de travail, supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence, le Préfet ne justifiant par aucun texte de l'obligation de disposer d'un salaire supérieur dans le secteur de la boulangerie, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de son pouvoir de régularisation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France et qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle, son séjour en France est récent et il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence sur le territoire national de son père et de ses deux frères, titulaires de cartes de résidents ou de nationalité française, cette circonstance ne lui confère aucun droit particulier au séjour alors que lui-même vivait au Maroc et ne conteste pas y conserver des attaches familiales. Les pièces qu'il produit, telles notamment la copie de son passeport, des bulletins de salaire et des attestations établies par son entourage, ne démontrent pas que le requérant aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203665_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel