TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203661_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 17, cité Lacheretz à Amiens (Somme).
M. C soutient que son fils, M. B C, ne réside plus à son domicile depuis le début de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application des articles dont le bénéfice est revendiqué ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. C tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 17, cité Lacheretz à Amiens (Somme).
2. Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts: " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ".
3. Il résulte de ces dispositions de l'article 1391 B du code général des impôts que le bénéfice d'abattement et de dégrèvement qu'elles prévoient est notamment subordonné à la condition que le montant des revenus du contribuable n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code, ou, en ce qui concerne l'abattement prévu à l'article 1391 B, au fait que le logement concerné constitue la résidence principale du contribuable.
4. Si M. C fait valoir que sa situation justifie la réduction de l'imposition sollicitée au motif qu'il est âgé de plus de 65 ans et que son fils B n'habiterait plus chez lui, il n'établit pas par les documents qu'il produit, son fils n'ayant déclaré avoir déménagé que le
26 février 2022, et le revenu fiscal total du foyer s'établissait à 51 052 euros pour quatre parts en 2021. Il dépassait ainsi le seuil prévu par les dispositions précitées pour pouvoir utilement prétendre au bénéfice de la réduction sollicitée. Par suite, ces conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203661_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel