TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203661_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 3 juin 2022 et 29 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel de Boulogne, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble qu'elle exploite à usage d'hôtel au 20 rue des Abondances à Boulogne-Billancourt (92100). 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'en vertu de l'article 1389 du code général des impôts, elle est fondée à obtenir un dégrèvement de taxe foncière pour la période au cours de laquelle elle a dû fermer son établissement hôtelier privé de clients en raison des mesures prises par l'Etat pour endiguer la pandémie de Covid-19, lesquelles aux termes tant de la loi que de la doctrine administrative, constituent des circonstances indépendantes de sa volonté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2022 et 14 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête Elle soutient que le moyen de la SAS Hôtel de Boulogne n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - les décrets n° 2020-545 du 23 mars 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me du Pasquier, représentant la SAS Hôtel de Boulogne. Une note en délibéré présentée par la SAS Hôtel de Boulogne a été enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. En raison de la situation sanitaire, la SAS Hôtel de Boulogne a fermé l'établissement hôtelier qu'elle exploite au 20 rue des Abondances à Boulogne-Billancourt (92) du 17 mars au 24 août 2020. Faisant valoir que cette cessation temporaire d'activité de plus de trois mois était indépendante de sa volonté, elle a, par réclamation du 28 décembre 2021, sollicité le dégrèvement prorata temporis des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2020 à raison de cet établissement. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il n'est pas contesté et il n'est, au demeurant pas contestable, que l'épidémie de Covid-19 qui a frappé la France à compter de l'année 2020 et les mesures contraignantes édictées par l'Etat en vue d'y faire face ont constitué des circonstances indépendantes de la volonté de la requérante. 4. Toutefois, en premier lieu, ni le décret du 23 mars 2020 ni celui qui lui a succédé le 11 mai suivant, lesquels avaient pour objet notamment, outre de limiter les déplacements de population, d'interdire l'accès au public de certains lieux au nombre desquels ne figuraient pas les hôtels, n'ont fait obligation à la SAS Hôtel de Boulogne de fermer purement et simplement son établissement. 5. En second lieu, si la société soutient que le confinement et la fermeture des frontières ont fait obstacle à la venue de sa clientèle internationale et d'affaires, elle n'apporte aucun élément de nature à laisser penser qu'elle n'aurait pu maintenir une activité, quand bien même elle aurait été moindre que les années précédentes, étant relevé, d'une part, que les mesures précitées n'ont pas revêtu de caractère général et absolu et, d'autre part, que les pouvoirs publics ont mis en place, en particulier à l'attention du secteur hôtelier, des dispositifs de soutien financier, destinés à compenser le ralentissement de l'activité au cours de l'année 2020, dont il est d'ailleurs constant que la contribuable a bénéficié. Dans ces conditions, la fermeture de l'hôtel durant la période litigieuse - période qui, au surplus, présente un caractère arbitraire dès lors que ses bornes ne se rattachent précisément à aucun évènement particulier de la crise sanitaire -, ne peut être regardée que comme une décision de gestion de la société requérante, qui, par suite, n'est pas fondée à soutenir à soutenir qu'elle serait indépendante de sa volonté, ni au sens de l'article 1389 du code général des impôts ni, en tout état de cause, au sens des énonciations des § 200 et suivants de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-50-20-30, qui, ainsi qu'elle l'admet, n'ajoutent rien à la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle présentées par la SAS Hôtel de Boulogne ainsi, par conséquent, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hôtel de Boulogne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel de Boulogne et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203661_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel