TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2203660_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 003, d'un montant initial de 9 923.04 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, ramené à 5 652,60 euros pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021 ; 2°) l'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 ; 3°) l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant initial de 300 euros, ramené à 150 euros, pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Il soutient que : - les indus sont infondés dans la mesure où, même s'il se trouvait à l'étranger, son billet d'avion de retour prévu le 24 avril 2020 a été annulé et les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ne lui ont pas permis de retourner sur le territoire national ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Var a pris en compte une absence du territoire national pour la période courant du mois de janvier 2020 au mois de septembre 2021 dès lors qu'il s'est absenté du territoire national uniquement pour la période courant du mois de janvier 2020 au mois d'octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que dès lors que M. A a perçu indument l'allocation de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, il ne pouvait prétendre ni au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité ni au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le département du Var conclut à son incompétence pour défendre, s'agissant des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, et au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 003. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour défendre au nom de l'Etat en matière d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ; - l'absence de résidence effective et stable sur le territoire national n'a finalement donné lieu à aucun chiffrage d'indu ; le motif fondant l'indu de revenu de solidarité active en litige consiste en réalité en la dissimulation de l'argent placé de M. A pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021 ; - un rappel de prestations d'un montant de 4 270,44 euros a été affecté à la créance de revenu de solidarité active INK 003 en litige ramenant l'indu de 9 923,04 euros à 5 652,60 euros ; - un rappel de droit d'un montant de 5 154, 60 euros a été affecté, le 3 mars 2023, à la créance de revenu de solidarité active en litige ramenant l'indu à la somme de 329,50 euros. Par un courrier du 4 octobre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés : - du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant initial de 9 923,04 euros à hauteur de la somme de 5 154,60 euros ; - du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant initial de 300 euros, à hauteur de la somme de 150 euros ; - du non-lieu total à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A présente une réponse aux moyens d'ordre public précités, et fait en outre valoir qu'il n'existe aucun revenu de capitaux mobiliers, qu'il a toujours déclaré les revenus tirés de son argent placé et qu'il n'a jamais commis de fraude. Un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023 et présenté par M. A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que le requérant a formulé ses observations orales à l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 3 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022 intitulée " relevé de droits et paiements ", la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. A qu'il était redevable d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant de 9 923,04 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Par une décision du 11 mars 2022, intitulée " notification de dette ", la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. A les indus précités. L'intéressé a contesté l'indu de revenu de solidarité active, INK 003, par un recours administratif préalable obligatoire et les indus d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) et d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) dans le cadre d'un recours gracieux. Par deux courriers datés du 11 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. A deux décisions du 7 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours gracieux les indus d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) et d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001). En l'absence de réponse explicite du département du Var au recours administratif préalable obligatoire en contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, une décision implicite de rejet est née. Le département du Var a procédé à un rappel de droits au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 4 270,44 euros qui a été effectué au mois d'avril 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête ramenant le solde de l'indu de revenu de solidarité active INK 003 en litige à 5 652,60 euros. Le département du Var a également procédé à un rappel de droits au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros, ramenant ainsi le solde de cet indu à la somme de 150 euros. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des indus de revenu de solidarité active (INK 003), d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) demeurant en litige. Sur le non-lieu à statuer : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active (INK 003) : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Var a révisé le chiffrage de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, mis à la charge de M. A. A la suite de cette révision, par une décision du 3 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a procédé à un rappel de droits au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 5 154,60 euros. Comme le fait valoir le département du Var en défense sans être contesté, ce rappel de revenu de solidarité active est venu en déduction de l'indu INK 003, ramenant le solde de cet indu à 329,50 euros. Ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 4 octobre 2023, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active en litige, à hauteur de la réduction de cet indu, soit 5 154,60 euros. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur de la caisse d'allocation familiales du Var a procédé à un rappel de droits au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année et à un rappel de droits au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, de montants respectifs de 152,45 euros et de 150 euros au titre de l'année 2020 et du mois de novembre 2020. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros et de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros ont totalement perdu leur objet. Ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 4 octobre 2023, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) et de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001). Sur le surplus des conclusions tendant à l'annulation de l'indu référencé INK 003 : 4. A titre liminaire, s'agissant des motifs justifiant l'indu en litige, la décision du 27 janvier 2022 intitulée " relevé de droits et paiements " faisant état notamment de la créance de revenu de solidarité active INK 003 mentionne comme motifs d'indus, respectivement, l'absence de résidence en France du 26 janvier 2020 au 10 octobre 2020 et l'absence de déclaration de l'argent placé. En outre, la décision du 11 mars 2022 notifiant l'indu INK 003 en litige ne fait référence qu'à la dissimulation des revenus à caractère imposable. Dans son mémoire en défense communiqué à M. A, le département du Var cite les dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles en soutenant que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de l'argent placé auprès de la société BNP. En outre, il explique que, par décision d'opportunité adressée à la caisse d'allocations familiales du Var le 15 mars 2022, il a décidé de ne pas tenir compte de l'absence de résidence de l'intéressé sur le territoire national du 26 janvier 2020 au 10 octobre 2020 mais de réintégrer dans ses ressources les revenus de capitaux mobiliers non déclarés recensés de juillet 2020 à juin 2021 selon un rapport d'enquête. Le département explique qu'une nouvelle notification de dette en date du 28 avril 2022 annulant et remplaçant la décision du 11 mars 2022 adressée à M. A fonde désormais l'indu de revenu de solidarité active sur la dissimulation de l'argent placé pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021. Par suite, il y a lieu de considérer que l'indu de revenu de solidarité active n'est fondé que sur l'absence de déclaration de l'argent placé et la dissimulation des revenus à caractère imposable. 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". En outre, selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que le département du Var a constaté à l'occasion du rapport d'enquête établi le 13 octobre 2021 par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Var, dont les mentions conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A n'a pas déclaré la totalité de l'argent placé à la société BNP pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021. Suite à ce contrôle, le département du Var a réintégré l'argent placé pour le calcul du revenu de solidarité active. 8. En se bornant à soutenir qu'il a toujours déclaré ses revenus de placement dans ses déclarations trimestrielles de ressources sans produire de pièces corroborant ses allégations, M. A ne conteste pas sérieusement le motif tiré de l'absence de déclaration des revenus placés fondant l'indu de revenu de solidarité active en litige. En outre, les relevés de compte bancaire de la société BNP, produits par M. A, pour les mois de juillet et août 2020 révèlent que ce dernier a procédé à des opérations de ventes de certains de ses titres admis à la négociation sur un marché réglementé. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources du requérant pour la période en litige (juillet 2020 à juin 2021) qu'il n'a déclaré, sur le formulaire de déclaration des ressources perçues, aucune ressource, pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020 et pour celle courant du mois d'avril 2021 au mois de juin 2021. Il résulte également de ces déclarations que pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de mars 2021 et pour celle courant du mois d'avril 2021 au mois de juin 2021, l'intéressé a déclaré, à la case " argent placé ", respectivement la somme 5 700 euros et aucune ressource, alors qu'il a en réalité perçu la somme de 25 312 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de mars 2021, et celle de 20 640 euros pour la période courant du mois d'avril 2021 au mois de juin 2021. Par suite, M. A n'ayant pas déclaré la totalité des revenus de placement qu'il a perçus, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et de familles, il n'est pas fondé à soutenir que l'indu INK 003 est infondé. 9. Enfin, si M. A justifie son absence du territoire national par une impossibilité matérielle de retour sur le territoire français suite à l'annulation de son billet par la compagnie aérienne résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il résulte toutefois des motifs exposés au point 4 du présent jugement que le département du Var n'a pas entendu fonder l'indu en litige sur le motif tiré de l'absence de résidence sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté comme inopérant. Ainsi, le seul motif tiré de l'absence de déclaration de revenus suffit à fonder l'indu de revenu de solidarité active en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 150 euros. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 5 154,60 euros, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 003. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Var et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 . La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2203660_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel