TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203651_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire dans une langue qu'elle comprend des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet ne démontre pas que les autorités belges ont été destinataires d'une demande de prise en charge dans les délais ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a aucune attache en Belgique où elle n'avait pas l'intention de s'établir et que ses deux enfants sont scolarisés en France, ce qui méconnaît par ailleurs leur intérêt supérieur en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 22 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité de chef du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait. 2. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informé dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de la Belgique a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " FR " correspondant au français, qui est l'une des langues officielles de la république démocratique du Congo dont elle détient la nationalité, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 10 octobre 2022 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent également en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande d'asile le 13 octobre 2022 auprès des autorités françaises et que le préfet a saisi le 11 octobre 2022 les autorités belges d'une demande de prise en charge du requérant, qui l'ont expressément acceptée le 20 octobre suivant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de présentation d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est au minimum de deux mois, manque tout autant en fait. 4. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités belges ne permettraient pas que la demande de Mme B soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile, ni que ses deux enfants ne puissent poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'aurait aucune attache en Belgique et qu'elle souhaitait d'établir en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants ni par suite l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2203651_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel