TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203650_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'accorder la suspension de l'exécution de l'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été entendu préalablement à la mesure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la suspension de l'exécution de l'éloignement : - sa situation est suffisamment sérieuse pour justifier une suspension. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 15h45 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. A assisté de Mme F interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. A supposer que le requérant ait entendu contester cette décision, le requérant en se bornant à soutenir qu'il doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la convention de Genève ne soulève aucun moyen suffisamment précis. De telles conclusions doivent donc être, en tout état de cause, rejetées comme étant manifestement irrecevables. S'agissant des autres décisions : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme E D, cheffe du bureau des examens spécialisés, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que par décision du 2 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande d'asile de M. A, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1991. Il indique, en outre, que l'intéressé est entré récemment en France, que sa situation a été examinée sous l'angle de l'admission exceptionnelle mais qu'aucun élément n'a permis son admission à ce titre, qu'il est connu défavorablement des services de police, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires dans le cadre de l'examen du prononcé d'une interdiction de quitter le territoire, que ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 33 de la convention de Genève n'ont été méconnus. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire est intervenue à la suite d'un refus de titre de séjour au titre de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit donc être écarté comme étant inopérant. 7. En second lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il y a une atteinte disproportionnée à sa vie privée, il n'explique pas en quoi les conséquences de la décision porteraient une telle atteinte. Le moyen doit donc être écarté comme étant dénué de précision suffisante. En ce concerne le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays en raison d'un conflit familial, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 11. Dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, les éléments avancés par le requérant ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. 15. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, signé G. C La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203650_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel