TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203646_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé sa suspension à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions de policier adjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634-16 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations Me Sevin représentant M. A C et les observations de Mme B représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, policier adjoint, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé sa suspension à titre conservatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (.). " 3. Les dispositions précitées prévoient qu'une mesure conservatoire de suspension, ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire, peut intervenir en cas de faute grave commise par un agent contractuel. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. 4. En se bornant à indiquer qu'une enquête de moralité a fait apparaître des éléments qui sont incontestablement incompatibles avec l'emploi de gardien de la paix, sans produire les conclusions de cette enquête ni même préciser la nature des faits incriminés à M. A C, le préfet de Mayotte n'établit pas que les faits imputés au requérant présentent un caractère suffisant de vraisemblance de gravité justifiant que soit prononcée sa suspension à titre conservatoire. Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte des mentions non contestées du mémoire en défense du préfet de Mayotte que M. A C a été réintégré dans ses fonctions à l'issue de la période de quatre mois de suspension prévue par les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Mayotte prononçant la suspension à titre conservatoire de M. A C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2203646_20231031
Données disponibles
- Texte intégral