TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203646_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des décisions est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a quitté la France depuis son entrée en 2015, que la demande de séjour valait demande de visa long terme et que les conditions de délivrance du titre de plein droit sont réunies ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la préfète des Vosges conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 janvier 1991, est entré pour la première fois sur le territoire français le 24 octobre 2015. Le 27 mai 2022, l'intéressé a épousé une ressortissante française. Le 13 juillet 2022, il a saisi le préfet des Vosges d'une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par l'arrêté en litige, le préfet des Vosges a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 30 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète des Vosges a délivré à M. B un récépissé de demande de demande de titre de séjour et a abrogé la décision du 23 septembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du préfet des Vosges obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. B, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () ". Le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français vaut implicitement demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, sous réserve d'une entrée régulière sur le territoire français. 7. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait retourné en Algérie après sa première arrivée en France en 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de visa au consulat français d'Alger le 17 juillet 2019. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet aurait dû traiter sa demande de séjour comme une demande de visa de longue durée, l'intéressé ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, tiré du caractère irrégulier de son séjour, de sorte que sa demande de titre de séjour ne pouvait être regardée comme valant implicitement demande de visa de long séjour. Par suite, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré à une date indéterminée en France et au plus tard le 24 mars 2021 date à laquelle il a été appréhendé pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis. S'il se prévaut de la conclusion de contrats d'interim en septembre 2022 et de sa qualité de conjoint de français, son mariage survenu le 27 mai 2022 est récent et l'intéressé ne justifie pas que sa relation avec son épouse ait préexisté à leur union. S'il est le père d'un enfant français, la naissance de son enfant, survenue le 13 décembre 2022, est postérieure à la date de la décision attaquée. Au regard du caractère récent de son union et des incertitudes quant à la date de son entrée en France, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Vosges ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de du préfet des Vosges du 23 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203646_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel