TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203636_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et d'enjoindre à celui-ci de rétablir, dans les plus brefs délais, les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : la décision du 13 juillet 2022 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil repose sur un motif ne relevant pas de l'une des conditions énumérées aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le placement en procédure Dublin ne faisant pas obstacle à l'octroi de celles-ci ; en outre il s'est rendu à toutes les convocations au guichet unique ; - l'urgence est constituée au regard de sa situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en soutenant que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, le rapport de M. C a été entendu : Les parties, dûment convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000, demande au tribunal la suspension de la décision du 13 juillet 2022 de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) lui suspendant les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du juillet 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux le 25 juillet 202Le juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203636_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel