TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203633_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Gozzo, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023 la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à être mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". ()". 2. M. C -agent hospitalier- soutient sans être contredit par le centre hospitalier de Hyères avoir été victime d'un accident de service le 5 avril 2016. Il soutient sans être contredit, puisque ledit centre hospitalier n'a pas produit de défense, que cet accident a entrainé divers préjudices dont il désire être indemnisé. Ainsi sa demande d'expertise est utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. S'agissant d'un accident de service d'un fonctionnaire la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être mise hors de cause. ORDONNE Article 1er : Le docteur A D, demeurant 683 boulevard du Roy René à Salon de Provence (13300), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder en présence de M. C et du centre hospitalier de Hyères, aux constatations suivantes : 1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ; procéder à l'examen médical de M. C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur ; 2) préciser si le préjudice physique invoqué par le requérant est en relation directe et certaine avec son accident de service du 5 avril 2016, pour quel pourcentage et en distinguant ce qui pourrait résulter d'un état antérieur ; 3) dire si les arrêts postérieurs au 5 avril 2016 sont ou non rattachables audit accident de service ; 4) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celui-ci ; 5) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C ; 6) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var est mise hors de cause. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier de Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au docteur A D, expert. Fait à Toulon, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203633_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel