TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203630_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juin 2022 et 23 juin 2022,
M. C E B, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. D A ;
- les observations de Me Pialat représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2000, déclare être entré en France en décembre 2016. Il s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler et valable du 26 juillet 2021 au 25 janvier 2022. Il a sollicité le 17 février 2022 son admission au séjour et le renouvellement de son récépissé. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes par la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203630_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel