TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203626_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née à partir du 21 juin 2022 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 23 ans et y a de nombreux membres de sa famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbert, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B déclare être entré en France en 1999. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juin 2022, dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A B a déposé une demande d'admission au séjour le 21 février 2022 par les services de la préfecture. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 22 juin 2022. M. A B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 juin 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, M. A B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
7. En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ". Or, M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale telle que prévue aux articles 6 de l'accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L.313-14, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'homme. Il n'est ainsi pas fondé à solliciter que le récépissé de demande de titre de séjour délivré soit assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. A B mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par M. B, née à partir du 21 juin 2022 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes .
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
B. P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203626_20231024
Données disponibles
- Texte intégral