TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203625_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet et 4 septembre 2022, M. B représenté C Me Moulin demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 C lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne lui accorde pas de délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la motivation est erronée et insuffisante ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Moulin, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. L'arrêté attaqué mentionne que M. B, de nationalité albanaise, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2020 en possession de son passeport en cours de validité sans pouvoir en justifier, qu'il se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour après avoir obtenu un rendez-vous le 27 janvier 2021 en préfecture à l'issue duquel, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour admission exceptionnelle, il a été invité à prendre un nouveau rendez-vous, et qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2019 il a exécuté de manière contrainte cette mesure le 7 août 2019. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l'objet le 15 janvier 2019 a été exécutée volontairement C celui-ci le 7 août 2019, et non pas de manière contrainte. M. B qui soutient être entré à nouveau en France régulièrement le 21 janvier 2020 après avoir transité C l'Italie en justifie C la production de son passeport en cours de validité mentionnant son arrivée C avion en Italie le 20 janvier 2020 et d'un titre de transport nominatif en bus faisant état de son départ de Milan le 20 janvier 2020 à 18 heures et de son arrivée à Paris le 21 janvier à 7 heures 30. C ailleurs, si à l'issue du rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2021 obtenu C M. B pour le dépôt d'une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre et ont invité l'intéressé à présenter une nouvelle demande et à solliciter la délivrance d'un visa de long séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie ni dans le document délivré C ses services à M. B à l'issue de ce rendez-vous, ni dans ses écritures, des motifs qui s'opposaient à l'enregistrement et au traitement de la demande du requérant d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels, laquelle ne nécessitait pas qu'il soit en possession d'un visa de long séjour. L'absence de démarches pour l'obtention d'un nouveau rendez-vous en préfecture ne pouvait donc pas être opposée à M. B. C suite, en se fondant pour prendre son arrêté sur les éléments précités qui n'étaient pas pertinents, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 14 octobre 202La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203625_20221014
Données disponibles
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