TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203619_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C J, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Mme. J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Trebesses, représentant Mme J. Considérant ce qui suit : 1. Mme C J, ressortissante philippine, née le 23 juin 1996, est entrée en France le 14 octobre 2019 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020. Elle a par la suite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021 sur le même fondement. Ayant signé un pacte civil de solidarité le 22 juillet 2021 avec un ressortissant français, Mme J a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 août 2021. Par une décision du 9 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme J a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 21 octobre 2021, qui a été implicitement rejeté par la préfète de la Gironde le 21 décembre suivant. Par la présente requête, Mme J demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 de la préfète de la Gironde, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. F D, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A I, de M. G, de Mme B, de M. E et de Mme H pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme J fait valoir qu'elle est en couple avec un ressortissant français depuis 2019, elle n'établit ni l'ancienneté de la relation ni la communauté de vie du couple par la seule production de courriers et factures adressés à son nom chez la mère de son compagnon et de l'attestation d'hébergement de cette dernière pour la période du 14 octobre 2019 au 7 novembre 2020. De plus, s'il est constant que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 22 juillet 2021, cette circonstance était récente à la date de la décision contestée. Mme J, dont l'entrée sur le territoire datait de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française par la seule production de diplômes obtenus en langue française et de bulletins de salaire pour des missions très ponctuelles de garde d'enfants pour lesquelles elle a perçu des revenus nettement inférieurs au salaire minimum de croissance mensuel. Enfin, la requérante, qui est sans charge de famille, n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside notamment son père qui l'aide financièrement. Dans ces conditions, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203619_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel