TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2203612_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 19 février 2024, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler sa notation pour l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réviser sa notation pour l'année 2021. Elle soutient que sa notation : - est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de formuler ses observations ; que le compte rendu de l'entretien d'évaluation n'a pas été signé par son chef de service ; qu'aucun objectif ne lui a été assigné pour l'exercice 2022 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : sa note de 12 et les appréciations pour l'année 2021 sont en contradiction avec la note de 16 et les appréciations obtenues lors de sa période de stage ; sa prétendue trop grande proximité avec les agents n'est corroborée par aucun exemple ou écrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant du vice de procédure, il n'est pas établi ; - s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : les évaluations réalisées au cours du stage sont sans incidence sur la première évaluation de Mme D en qualité de titulaire, sur d'autres fonctions de cheffe de détention et il n'existe aucun droit au maintien de la notation précédemment obtenue ; l'évaluation mentionne ses qualités, mais également son positionnement inadapté ; elle n'établit pas avoir assuré seule la gestion de la maison d'arrêt en décembre 2021 et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son évaluation. Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, lieutenant pénitentiaire, a été affectée à la maison d'arrêt de Bonneville à compter du 1er juillet 2020, en qualité de stagiaire pendant huit mois, puis d'agent titulaire faisant fonction de cheffe de détention. Le 11 février 2022, elle a reçu notification de son compte rendu d'évaluation professionnelle et de sa fiche de notation au titre de l'année 2021. Par un courrier du 26 février 2022, elle a exercé un recours gracieux auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon afin d'en obtenir la révision, auquel il n'a pas apporté de réponse. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-888 visé ci-dessus : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Aux termes de son article 3 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". Aux termes de son article 4 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 3. Contrairement à ce qu'elle soutient Mme D pouvait formuler ses observations sur la fiche de notation et le compte rendu d'évaluation remplis par son supérieur hiérarchique, qui comportaient chacun un espace spécifiquement et explicitement prévu à cet effet, avant de les signer le 11 février 2022. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient et en tout état de cause, ces deux documents ont été signés par son chef de service, M. B, chef d'établissement et d'autre part, six objectifs lui ont bien été fixés au titre de l'année 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de sa notation et de son compte rendu d'évaluation. 4. En second lieu, si Mme D se prévaut pour contester sa notation du décalage entre la note de 16, obtenue lors de sa période de stage, et celle de 12, obtenue pour l'année 2021, l'évaluation est annuelle, sans droit au maintien de la notation précédemment obtenue et elle concerne les attentes propres à chaque fonction. La seule baisse d'une notation est insuffisante pour caractériser une incohérence et moins encore le caractère nécessairement erroné de celle qui est la moins favorable. 5. Mme D conteste également les faits qui lui sont reprochés dans le compte rendu d'évaluation et notamment son positionnement inadapté compte tenu de ses fonctions hiérarchiques de cheffe de détention et sa trop grande proximité avec les agents. Cependant, la seule production de notes dans lesquelles elle a réprimandé certains agents placés sous son autorité ne permet pas de tenir pour acquise l'inexactitude de ces griefs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la remarque formulée par son supérieur hiérarchique sur son insuffisante maîtrise du volet technique de son métier serait infondée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui attribuant une note de 12 et en faisant valoir qu'elle avait encore des marges de progression, l'autorité hiérarchique de Mme D, qui peut tenir compte de l'ensemble du comportement du fonctionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ou qu'elle aurait fait reposer son appréciation sur des faits matériellement inexacts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2203612_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel