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TA35 · Eloignement urgent — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203611_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"rejet_requ\u00eate": "Le tribunal rejette la requ\u00eate et confirme la l\u00e9galit\u00e9 des arr\u00eat\u00e9s, estimant que les moyens soulev\u00e9s ne sont pas fond\u00e9s.", "absence_violation_droits": "Aucune violation des droits du requ\u00e9rant n'a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e au regard des textes invoqu\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. F A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités portugaises ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Mme A soutient qu'il doit tenir compte de sa famille, ses enfants étant encore jeunes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gonultas, représentant M. A, qui a soulevé à l'audience : * le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir les liens de M. A avec ses trois enfants présents en France et leur mère ; * le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en invoquant les mêmes circonstances ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'existence ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est né en 1980 et détient la nationalité angolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2022. Il a sollicité, le 16 février 2022, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Visabio ayant fait ressortir qu'il était titulaire d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités angolaises pour se rendre au Portugal, les autorités françaises ont saisi leurs homologues portugaises d'une demande de prise en charge de M. A sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 27 avril 2022, les autorités portugaises ont informé les autorités françaises de leur accord. Par le premier arrêté attaqué, du 11 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination du Portugal. Par le second arrêté attaqué, du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel auquel M. A a participé, le 16 février 2022, à la suite du dépôt de sa demande d'asile, il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne pas avoir de membre de sa famille en France. Le 15 mars 2022, lors d'un second entretien, il est toutefois revenu sur ses premières déclarations en indiquant avoir trois enfants séjournant en France, nés respectivement en 2010 et 2012 au Congo et en 2019 à Rennes en France, et un enfant cadet, né et resté en Angola avec sa mère. À cette occasion, M. A a précisé être séparé de la mère de ses trois premiers enfants, Mme D, depuis 2012, être reparti travailler en Angola à cette date et ne pas vivre actuellement avec elle. À l'audience, le requérant a soutenu que, depuis 2012, il est allé régulièrement au Portugal et venait alors en France rendre visite à ses enfants, qu'il est en situation de concubinage avec Mme D, qu'il est investi dans son rôle de père et notamment qu'il palie l'absence, en seconde partie de journée, de leur mère, qui travaille jusqu'à tard dans la soirée. Toutefois, l'attestation du 13 juillet 2022, présentée comme émanant de Mme D, qui fait état de ce que M. A aurait participé financièrement et moralement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis l'Angola et l'aide depuis son arrivée en France en s'occupant d'eux pendant ses heures de travail, est rédigée en des termes généraux, n'est appuyée d'aucun justificatif et n'est pas signée. Par suite, ce document est dépourvu de toute force probante. Aucun élément du dossier ne vient attester de la situation de concubinage alléguée à l'audience. Le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, uniquement sa présence en France en 2019, lors de la naissance de son fils E qu'il a reconnu et la circonstance que, depuis son arrivée en janvier 2022, il accompagnait régulièrement son fils C à l'école et allait l'y rechercher. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des circonstances relatées au point précédent que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Personnes à charge / 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, de son père ou de sa mère résident légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur de cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la circonstance invoquée que M. A s'occuperait de ses trois enfants lorsque leur mère travaille, que ceux-ci seraient, à l'égard de leur père, dans une situation de dépendance au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. A ne peut valablement en invoquer la méconnaissance. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. A n'établissant pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants séjournant en France, antérieurement au dépôt de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de le transférer à destination du Portugal le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que l'arrêté de transfert a été précédé d'un examen complet des éléments de la situation personnelle de M. A portés à la connaissance de l'autorité administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de l'arrêté de transfert du 11 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 12. M. A peut être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Toutefois le présent jugement rejetant les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert, les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203611_20220719
Données disponibles
- Texte intégral