TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203606_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 6 janvier 2021, 24 février 2021 et 4 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que n'ayant reçu aucune des amendes, elle était toujours dans le délai pour les contester ; elle a contesté la réalité des trois infractions, qui ne peuvent, dès lors, donner lieu à retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 11 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressée était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Mme B demande l'annulation de retraits de points prononcés à la suite des infractions commises 6 janvier 2021, 24 février 2021 et 4 mars 2021, au motif qu'elle en a contesté la réalité devant l'officier du ministère public et de la décision 48 SI susmentionnée. 2. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes, prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 6 janvier 2021, 24 février 2021 et 4 mars 2021, Mme B se borne à soutenir qu'elle a contesté la réalité de ces trois infractions devant l'officier du ministère public mais ne produit aucun document permettant d'établir que ces contestations auraient été regardées comme étant recevables et qu'elles auraient conduit à l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la réalité des trois infractions précitées ne serait pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203606_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel