TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203606_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, où, à défaut sous les mêmes conditions de délai et astreinte, ordonner la suspension de ces décisions et donner injonction à la préfète de la Drôme de lui renouveler l'attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 en raison du risque d'excision de ses filles en cas de retour au mali ou en côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 18 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 28 avril 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022 , la préfète de la Drôme lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme Argouar'ch, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme et signataire de l'arrêté contesté avait reçu, pour ce faire, délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de l'intéressée et la présence de ses trois enfants. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme se serait crue, à tort, liée par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 7. En présentant sa demande d'asile, Mme B ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a eu tout le loisir durant le temps d'instruction de sa demande d'asile de faire valoir auprès de la préfète de la Drôme les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait tenté de porter à la connaissance des services de la préfecture et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, en obligeant Mme B à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu le principe de bonne administration. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme B soutient qu'elle ne peut être éloignée à destination de la Côte d'Ivoire parce qu'elle-même et ses filles y seraient exposées à un risque d'excision. Toutefois et alors que sa demande d'asile, et celles de ses filles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui n'ont pas retenu le risque allégué, la requérante n'apporte pas dans la présente instance d'élément personnalisé de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués, en faisant état de considérations générales sur les mutilations génitales féminines au Mali concernant l'ethnie et la région auxquelles elle appartiendrait . Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues. Sur les autres conclusions : 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée,La greffière, D. C A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203606_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel