TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du mur de soutènement situé sur la parcelle BW50 au 9 boulevard Hélène sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer appartenant à B A.
Il soutient que le mur de soutènement, qui sépare les parcelles BW50 et BW 57, présente un danger qui nécessite que des mesures urgentes soient prises. Un rapport technique, réalisé par la direction des services techniques de la commune le 30 novembre 2022, a identifié des désordres structurels (déformation et bombement, fissure importante, décalage d'un pan de mur, semelle de fondation inadaptée ou inexistante). Le rapport indique que ces désordres sont susceptibles d'engendrer un effondrement imminent du mur. Le rapport indique enfin que le propriétaire de la parcelle BW 57 a été sensibilisé à ce risque d'effondrement imminent en lui demandant de ne plus se déplacer sous cet ouvrage dangereux.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). "
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. Le mur de soutènement susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé le propriétaire de ce mur de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. C D, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner le mur de soutènement appartenant à M. B A, situé sur la parcelle BW50, et en constater l'état ;
- de dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état du mur de soutènement en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-mer, ainsi que celle de M. A B.
Article 5 : Le maire de la commune avertira le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à M. D, expert.
La commune de Saint-Cyr-sur-Mer procèdera à la notification à M. A B.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2203595_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel