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TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203594_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 15 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de condamner cette institution à lui rembourser les frais exposés ou futurs liés au litige. Il soutient que : - il remplit les conditions requises par l'article R.5221-48 du code du travail en ce que son activité professionnelle est en rapport avec son cursus universitaire et que son contrat de travail a été rompu à l'initiative de son employeur eu égard à son accident de travail ; - contrairement à ce que le défenseur des droits a indiqué, il entre dans la catégorie prévue par le 12° de l'article R. 5221-48 du code du travail à savoir les étudiants et non les étudiants programme mobilité ; - le défenseur des droits a admis que toute personne étant autorisée à travailler sur le territoire français ne pouvait être discriminée en fonction de sa nationalité dès lors que son titre de séjour lui permet l'exercice d'une activité professionnelle ; - une discrimination est avérée en fonction de la nationalité alors qu'un étudiant étranger autorisé à travailler cotisant au même titre que les étudiants français peut par conséquent prétendre à une ouverture de droits ; - contrairement à ce que Pôle emploi énonce, son activité professionnelle est en rapport avec son cursus universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 14 mars 2023 de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, à Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine d'inscrire M. A sur la liste des demandeurs d'emploi, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de de M. A qui a développé les moyens soulevés dans sa requête et plus particulièrement le moyen tiré de la discrimination. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant l'autorisant à travailler à titre accessoire valable jusqu'au 24 novembre 2023. Il a été recruté du 29 juin 2018 au 6 avril 2021 par la société 1001 SUHI pour livrer des plats à domicile. A la suite d'un accident de travail, le service de médecine du travail l'ayant reconnu le 17 mars 2021 inapte de façon totale et définitive à exercer son poste de livreur et sans possibilité de reclassement, il a été licencié le 6 avril 2021. Au cours du mois de mai 2022, le requérant a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 4 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine a refusé de l'inscrire sur cette liste. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail : "Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R. 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, deux conditions cumulatives doivent être remplies : avoir bénéficié d'une carte pluriannuelle portant la mention " étudiant " et, lorsque l'étudiant bénéficie d'une autorisation de travail, avoir exercé une activité en rapport avec son cursus universitaire. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant. La circonstance que cette carte portait la mention suivante " autorisé à travailler à titre accessoire " n'est pas de nature à modifier le type de carte de séjour qui lui a été délivrée dès lors que l'exercice parallèlement à ses études d'une activité rémunérée, dont la durée est limitée, ne lui faisait pas perdre sa qualité d'étudiant. S'il résulte de l'instruction que le contrat de travail dont le requérant bénéficiait a été rompu par son employeur en raison d'une invalidité totale et définitive dans les suites d'un accident de travail, ce contrat ayant pour objet la livraison de sushis ne peut être regardé comme étant en rapport avec son cursus universitaire à savoir l'obtention d'un diplôme universitaire d'études en langues françaises même de niveau 4 obtenu en dernier lieu. Dans ces conditions, Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine pouvait refuser à M. A son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 3. En deuxième lieu, si à l'appui de sa requête, le requérant fait valoir qu'un étudiant gabonais muni d'un titre étudiant s'est vu inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi selon la décision du Défenseur des droits, cette " décision " est une recommandation par laquelle l'administration a été invitée à prendre des mesures susceptibles de remédier à ce que cette autorité a estimé être des pratiques discriminatoires. Par suite, cette recommandation ne constitue pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées. 4. En troisième lieu, d'une part, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, le requérant qui s'estime lésé par une telle mesure doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tout élément permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Enfin, si un ressortissant étranger en possession d'un titre portant la mention étudiant est autorisé à travailler, son activité doit rester accessoire afin qu'il puisse se consacrer à ses études, principale raison de son séjour en France. Or, le bénéfice d'un revenu de remplacement est conditionné par la recherche permanente et effective d'un emploi ainsi que par sa disponibilité permanente pour répondre à une offre d'emploi, ce qui n'est pas compatible avec ses études. Dans l'hypothèse où ils cotisent à l'assurance chômage, les étudiants étrangers se constituent des droits, mais ces droits sont attachés à la qualité de travailleur salarié, ce qui n'est pas le cas d'un étudiant autorisé à travailler à titre accessoire, et non à celle de leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Ils ne pourront faire valoir leurs droits que s'ils accèdent véritablement au marché du travail. 5. Il résulte du point 4 que les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour "étudiant", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire. Ils sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, d'une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ainsi que, d'autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée. La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire "étudiant", qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, et les ressortissants français ou les ressortissants étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l'objet de l'inscription sur cette liste et n'est pas manifestement disproportionnée. Il en résulte que le moyen tiré de la discrimination qui existerait à l'encontre d'un étudiant étranger autorisé à travailler à titre accessoire qui verse des cotisations auquel on refuse une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2203594_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel