TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203592_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2012, M. A B, représenté par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 18 mai 2022 : - est entachée d'un défaut de motivation, - a été signée par une autorité incompétente, - est entachée d'un vice de procédure, la commission de réforme n'ayant pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'on ne lui a jamais sollicité la transmission de documents, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 mars 2010, subissant une fracture compliquée de la cheville. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 9 juin 2010. En raison de douleurs persistantes il a consulté, le 21 novembre 2017, son médecin traitant qui a constaté une rechute de son accident de travail par un certificat médical qu'il a transmis à son administration. Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision du 9 juin 2018 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, avait classé sans suite sa demande de reconnaissance d'une rechute d'un accident de travail, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par son assureur le 5 septembre 2018. En exécution de ce jugement, l'administration a pris une nouvelle décision le 18 mai 2022 par laquelle elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° () au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l'accident () ". Aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1.L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". 3. D'autre part, la rechute d'un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service. 4. La décision attaquée mentionne que l'" accident n'est pas imputable au service aux motifs que seul un certificat médical a été transmis aux services gestionnaires, qu'en l'absence de déclaration d'accident de travail de la part de l'agent, malgré les différentes relances, l'administration n'a pas été en mesure d'instruire ce dossier, faute d'éléments d'appréciation de l'imputabilité au service et de motif de consultation de la commission de réforme ". Toutefois, pour reprendre une nouvelle décision l'administration qui devait appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée du 7 juin 2018 ne saurait invoquer en défense les dispositions des articles 47-2 et 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 qui ont été créées par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat pour soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B. En outre, il ressort des termes de la décision annulée du 7 juin 2018 que l'administration s'était estimée saisie d'une " demande de reconnaissance de rechute d'accident de travail en date du 21 novembre 2017 ", dans ces conditions, elle ne peut pas valablement opposer à M. B la circonstance qu'il aurait omis de procéder à une déclaration d'accident de travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la commission de réforme n'ayant pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. L'omission de cette consultation, qui a privé M. B du bénéfice effectif d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision en litige. Par suite, aucun de ses autres moyens n'étant mieux à même de régler le litige, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de faire droit à sa demande d'imputabilité de sa rechute à son accident de service du 31 mars 2010. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. Le RouxLe président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2203592_20240606
Données disponibles
- Texte intégral