TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203589_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars et le 25 avril 2022, M. A D, représenté par Me Gatin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses attaches familiales en France ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et que l'obligation de quitter le territoire est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Gatin, représentant M. D, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turc né le 10 mai 1990, est entré en France le 8 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes, que la durée de sa présence en France n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, qu'il ne produit à l'appui de sa demande aucun bulletin de salaire permettant d'établir une expérience professionnelle, que son épouse est également en situation irrégulière et que le fait d'être parent d'une enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. Le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. D n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En soutenant que ses parents et ses trois frères et sœurs résident en France en situation régulière, le requérant n'établit pas que le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de l'ensemble de ses attaches familiales. En tout état de cause, cette appréciation, à la supposer erronée, ne suffit pas à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une compatriote qui était elle-même en situation irrégulière à la date de la décision attaquée et dont il n'est pas allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Turquie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif, tenant notamment à l'intégration professionnelle du couple, s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où il ne ressort pas des pièces du dossier que ce ménage serait isolé, alors même que les parents et trois frères et sœurs du requérant résident en France en situation régulière. Il est par ailleurs constant que M. D a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2017 qu'il n'a pas exécutée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et quand bien même le couple a eu un enfant né en France en 2016 et réside en France depuis 2014, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les motifs exposés au point 6, et compte tenu que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ni n'établit qu'il y serait isolé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, l'épouse du requérant, également de nationalité turque, était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie. La décision attaquée n'aura donc pas pour effet de séparer la fille du requérant de l'un de ses parents, où elle pourra, compte tenu de son jeune âge, poursuivre une scolarité normale. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 11. M. D ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 du préfet du Val-d'Oise. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203589_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel