TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203588_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 4 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présente requête est recevable ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977 à Kangani-Anjouan (Union des Comores), a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2021, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A a présenté une demande de titre de séjour le 26 octobre 2021 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Une décision implicite de rejet est née le 26 février 2022 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
2. Il ressort de manière univoque des écritures de M. A que celui-ci a entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte, qui ne conteste pas avoir été régulièrement saisi de cette demande, ne saurait utilement soutenir que, par arrêté du 20 mars 2021, il avait auparavant refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent à Mayotte depuis plus de vingt ans où il séjourne à une adresse stable en compagnie de sa compagne, en situation régulière et de leurs six enfants nés à Mamoudzou en 2001, 2006, 2008, 2011, 2014 et 2016 dont l'aîné est de nationalité française. Si le préfet de Mayotte soutient en défense que M. A " a commis des actes qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel " et a, en particulier été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour violence avec usage et menace d'une arme envers son épouse suivie d'une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, il n'a, en dépit de la contestation du requérant, pas justifié de la réalité de cette condamnation pénale et pas davantage des condamnations mentionnées dans l'arrêté du 20 mars 2021 dont le requérant aurait fait l'objet. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. A sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203588_20240105
Données disponibles
- Texte intégral