TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203587_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Grand-Est l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée maximale de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2203586 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. () Un médecin () ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1 ". Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à l'application de la législation régissant l'activité professionnelle d'un médecin relève, lorsque la décision attaquée par ce dernier n'a pas un caractère règlementaire, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où se situe la résidence professionnelle du médecin intéressé, le siège de ladite résidence étant lui-même fixé en fonction de l'inscription du médecin concerné au tableau de l'ordre départemental des médecins. 3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur A était inscrit, à la date de la décision attaquée, au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne. Ainsi, sa résidence professionnelle doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, être fixée dans le département de la Haute-Marne. Il suit de là que, conformément aux dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était seul compétent pour connaître de la présente requête en référé. Celle-ci ne peut, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203587_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA