TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203586_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 26 avril 2023 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder, sous les mêmes délai et astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas présenté physiquement sa demande de titre de séjour en préfecture, la demande de titre de séjour envoyée par courriel n'ayant pas pu faire naître de décision implicite de rejet - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 25 janvier 1994, a sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. M. A établit avoir séjourné de manière continue à Mayotte, où il a effectué l'ensemble de sa scolarité, depuis au moins 1999 et jusqu'en 2013, date d'obtention de son baccalauréat. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de démontrer une présence stable et continue sur le territoire depuis 2013. S'il justifie également de la présence de sa mère, en situation régulière, de son beau-père, de nationalité française et qui l'a adopté en 2015 ainsi que de ses demi-frères et sœurs, en se bornant à produire leurs pièces d'identité et des témoignages pour la plupart stéréotypées, il ne justifie pas de l'existence de liens d'une particularité intensité qu'il entretiendrait avec eux. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est en situation de concubinage avec une ressortissante comorienne en situation régulière, enceinte de son enfant, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec elle. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il soit membre d'une association depuis 2014 dans laquelle il participe à des activités socio-éducatives ne suffit pas à démontrer une intégration d'une particulière intensité dans la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetée Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2203586_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA