TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203586_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203586 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a statué sur la requête de M. A B.
Une demande de rectification de ce jugement pour erreur matérielle a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée./ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
2. Le jugement du 16 novembre 2023 est entaché d'une erreur matérielle en ce que son dispositif ne comporte pas d'articles relatifs aux conclusions de la requête aux fins d'injonction et de condamnation de la partie défenderesse au titre des frais d'instance sur lesquelles il est statué aux points 4 et 5 de ses motifs. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du 16 novembre 2023 est remplacé par :
" Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Rhône de statuer à nouveau sur le recours que M. B lui a adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Me Rouxit et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
La présidente par intérim
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2203586_20231204
Données disponibles
- Texte intégral