TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203585_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2022, 9 septembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme D et Mme F, représentées par la SELARL EBC avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire du 5 mai 2022 délivré à l'office public de l'Habitat de Rouen pour la construction de six maisons d'habitation sur un ensemble de terrains situés 29-30-31 rue sœur Marie Ernestine à Rouen cadastrés DL 618, DL 619, DL 620, DL 621 et DL 622, ensemble la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnait les articles 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5.2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Par des mémoires enregistrés les 7 novembre 2022 et 4 mai 2023, l'office public de l'Habitat de Rouen, représenté par la SELARL Audicit, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer et lui permette de déposer une demande de permis modificatif, et enfin à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Colliou représentant les requérantes, de Me Boyer représentant l'office public de l'habitat de Rouen. La commune de Rouen n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2021, l'office public de l'habitat (OPH) de Rouen a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de six maisons d'habitation sur un terrain situé 29-30-31 rue sœur Marie Ernestine, cadastré section DL 617, DL 618, DL 619, DL 620, DL 620 et DL 622, à Rouen, ayant obtenu le 11 décembre 2019 un permis de démolir sur ces parcelles. Cette demande a été complétée le 7 avril 2022. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Rouen, a accordé le permis de construire demandé, en l'assortissant de prescriptions. Mme D et Mme F ont adressé le 20 juin 2022 au maire de Rouen un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a été rejeté par décision du 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme D et Mme F demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Mme E C, adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l'urbanisme et du patrimoine bâti municipal, est compétente pour signer l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle dispose d'une délégation en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2020, transmis à la préfecture et régulièrement affiché le 22 juillet 2020, en matière d'urbanisme notamment en ce qui concerne " la délivrance des autorisations d'urbanisme, réponses aux recours gracieux en matière d'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire modificatif doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. () " La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () ". 5. Les requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet en ce que la notice architecturale ne décrit pas le bâti avoisinant ni la végétation existante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice architecturale décrit précisément les caractéristiques de l'état initial du terrain d'assiette, et notamment la forte déclivité du terrain, ainsi que l'intégration du projet dans son environnement essentiellement composé de maisons à toiture à double pentes sur un ou deux niveaux. Cette notice architecturale est notamment complétée par un plan cadastral et par un plan de géomètre. Par ailleurs, des plans de coupe et de façades qui situent le projet de construction par rapport aux limites séparatives, matérialisent la pente du terrain. Des documents graphiques, qui se composent de deux clichés photographiques situent le projet de construction dans son environnement proche et lointain. Le service instructeur a ainsi pu apprécier tant l'insertion du projet dans son environnement que l'incidence du projet de construction sur le bâti environnant notamment sur l'ensemble bâti homogène situé à proximité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la notice paysagère est succincte en ce qu'elle mentionne uniquement le traitement des espaces libres envisagé, sans préciser la végétation existante, elle est complétée par un plan de masse sur lequel sont distingués les arbres existants à abattre de ceux qui seront plantés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale doit être écarté en ses différentes branches. En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux voies : 6. Aux termes de l'article 3.1 " Implantation des constructions par rapport aux emprises publique et aux voies " du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen : " Pour l'implantation le long des voies publiques ou privées, existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. / En l'absence de celles-ci : - Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : / Soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / Soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / S'il n'existe ni alignement de fait ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m d'alignement. / Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. / dispositions alternatives sur l'ensemble de la zone / Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : / - Pour la construction d'équipements d'intérêts collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement ". Enfin, aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie qui définit une " construction " : " une construction est un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ". 7. Les requérantes soutiennent que les murets créés pour abriter des " containers et des boites aux lettres ", qui présentent un espace utilisable en surface, ne peuvent être implantés en retrait et doivent respecter l'alignement des constructions. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la réalisation d'un muret technique intégrant boite aux lettres et container à poubelles, lequel doit être regardé, au vu des pièces du dossier de demande de permis de construire comme consistant en un ouvrage fixe et pérenne ne générant cependant pas un espace utilisable, et ainsi ne constituant pas une construction au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 3.1 du règlement plan local d'urbanisme ne s'appliquent qu'aux constructions dotées de façades, ce qui n'est manifestement pas le cas d'un muret technique. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'implantation de murets abritant containers et boite à lettres méconnaitrait les règles d'alignement prescrites par les dispositions de l'article 3.1 du règlement applicable à la zone UCO du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 8. Aux termes de l'article 3.2 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen " Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives () / En cas de retrait les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec au minimum 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m) (..) / Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : Les annexes (d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d'une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (..) ". En outre, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit l'annexe comme " une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. (..) Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale (..). ". 9. Le projet litigieux consiste en la création de six maisons jumelées en trois bâtiments distincts. Les requérantes soutiennent que plusieurs parties des différents bâtiments méconnaissent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que la distance minimum de trois mètres n'est pas respectée. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse et des plans de coupe que les parties des constructions qui ne respecteraient pas les règles de retrait sont des constructions secondaires situées en rez-de-chaussée, accolées à la construction principale, sans ouverture permettant d'accéder au bâtiment principal, et qu'elles auront une destination de stationnement des bicyclettes pour deux d'entre elles, et pour la dernière d'un garage. Il n'est pas contesté, l'inverse ne ressortant pas des pièces du dossier, que leurs dimensions sont réduites et inférieures par rapport à celles des maisons jumelées, et qu'elles entretiennent du fait de leurs caractéristiques d'implantation un lien de dépendance fonctionnelle par rapport aux bâtiments principaux à usage d'habitation. Ces trois parties de bâtiments doivent être regardées comme constituant des locaux annexes au sens du lexique du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si chaque local à vélo dispose d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure à 15 m2, lui permettant de ne pas être soumis au respect de la distance minimale de trois mètres par rapport à la limite séparative, le garage accolé au bâtiment numéro deux a une surface ou une emprise au sol qui excède 15 m2. Par suite, en ne tenant pas compte, pour le calcul de la distance de retrait par rapport à la limite séparative, de la surface du garage accolé au bâtiment numéro deux, l'arrêté du 5 mai 2022 a méconnu les dispositions de l'article 3.2 du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen. En ce qui concerne l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : 10. Aux termes de l'article 3.3 " Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété " du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen, " Les constructions, hors annexes, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L=H/2 et = 5 m) ". 11. Les requérantes soutiennent que la distance minimale de cinq mètres prescrite par ces dispositions entre plusieurs constructions n'a pas été respectée, les constructions jumelées n'étant pas autorisées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire et du plan de masse que le projet en litige consiste en la construction de six maisons individuelles jumelées par deux et se développant en trois bâtiments, implantées sur des parcelles distinctes, lesquelles sont toutes distantes de cinq mètres les unes des autres. Le projet satisfait dès lors aux prescriptions de l'article 3.3 du règlement applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3 du règlement de la zone UCO du plan local d'urbanisme en ce que les constructions n'observeraient pas une distance minimum de cinq mètres les unes par rapport aux autres doit être écarté. En ce qui concerne la part minimale de surfaces non imperméabilisées 12. Aux termes de l'article 5.2 " Part minimale de surfaces non imperméabilisées " du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen, " Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts ". 13. Les requérantes soutiennent que l'emplacement et les dimensions de la cuve de 46 m3 ne sont pas précisées dans le dossier de demande de permis de construire, empêchant par là même de vérifier que les dispositions précitées sont applicables. Il ressort du plan de raccordement aux réseaux existants que la cuve de récupération des eaux de pluie est destinée à être implantée sous la voirie interne du projet. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'implantation de la cuve composante d'un réseau d'eau pluviale en sous-sol méconnaîtrait les règles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées. En ce qui concerne l'insertion dans le site 14. Aux termes de l'article 4.1 " Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures " du règlement alors applicable en zone UCO du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen, " Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s'insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. ". 15. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 16. A l'appui de leur moyen, les requérantes soutiennent que le projet de construction ne s'intègre pas à son environnement, compte tenu notamment du fait que des maisons situées au sud du projet de construction sont identifiées en tant qu'ensemble bâti homogène rue Henri Walllon par le règlement graphique - planche 1 - plan de zonage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation, que le projet se situe dans un quartier résidentiel vallonné qui présente un esprit " village ". Hormis les pavillons situés rue Henri Wallon, l'environnement bâti ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Le projet consiste en la réalisation de six maisons à usage d'habitations en trois bâtiments, en R+1 surmontés de toit double pente. Il ressort de la notice que la volumétrie du bâtiment projeté favorise son intégration dans son environnement pavillonnaire constitué d'habitat ancien en brique silex ou colombages et que le parti pris du choix des couleurs et des matériaux permet de parvenir à une harmonie avec les bâtiments existants. Dès lors, le projet litigieux, pour lequel l'architecte des bâtiments de France a donné son accord assorti de prescriptions, ne saurait être regardé comme portant atteinte au site urbain dans lequel il s'inscrit. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît l'article 4.1 du règlement de la zone UCO du plan local d'urbanisme précité doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". L'article L. 600-5-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 18. Le vice relevé au point 9 du présent jugement affecte une partie identifiable du projet dès lors que l'arrêté attaqué est illégal en tant seulement qu'il autorise la construction à une distance insuffisante de la limite séparative d'un garage accolé au bâtiment numéro deux d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol excédant 15 m2, en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement de la zone UCO du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen. Ce vice peut être régularisé par un permis de construire modificatif qui n'implique pas d'apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 19. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application non pas des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et de prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 qu'en tant qu'il autorise la construction à une distance insuffisante de la limite séparative d'un garage accolé au bâtiment numéro deux, d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol excédant 15 m2. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Rouen et l'office public de l'habitat de Rouen demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme D et Mme F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat de Rouen pour la construction de six maisons individuelles sur les parcelles cadastrées DL617, DL 618, DL 619, DL 620, DL 621 et DL 622 est annulé en tant qu'il autorise la construction à une distance insuffisante de la limite séparative d'un garage accolé au bâtiment numéro deux, d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol excédant 15 m2. Article 2 : La commune de Rouen versera une somme globale de 1 500 euros à Mme D et Mme F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 600-5-1 du code de justice administrative présentées par l'office public de l'habitat de Rouen sont rejetées. Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Rouen sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, en sa qualité de représentante unique des requérantes, à l'office public de l'Habitat de Rouen et à la commune de Rouen. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLe greffier, J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203585_20230706
Données disponibles
- Texte intégral