TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203585_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Le Gall en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas fait mention de sa présence en France entre 2013 et 2017, ni de celle, à la date de la décision, de la totalité des membres de sa famille ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 30 juin 1999, est entré en France le 29 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 27 août 2018 au 27 août 2019. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 21 janvier 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l'intéressé ne démontrait pas le sérieux de son parcours universitaire. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ()". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en France son diplôme du baccalauréat général, série scientifique, au titre de la session 2018. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il a validé, à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, sa première année de licence d'économie et de gestion à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Nantes. S'il a ensuite échoué à deux reprises en deuxième année de licence, avec une moyenne générale de 8,63 au titre de l'année 2019-2020 puis de 9,89 au titre de l'année 2020-2021, il produit néanmoins un courrier du directeur adjoint aux études de l'IAE, indiquant qu'il était " un étudiant prometteur, qui a malheureusement souffert d'une période mouvementée au sein de l'université (cours en distanciel) et de choix maladroits ", et ajoutant : " Il reste, à mon sens, un étudiant sérieux et motivé qui a toute sa place dans l'enseignement supérieur ". Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, au programme " business et management " de l'institut supérieur de gestion de Nantes, et qu'il a fait preuve d'assiduité, d'investissement et de sérieux dès le début de sa scolarité au mois de septembre 2021, ainsi que l'atteste le directeur de cet institut. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B doit être regardé comme démontrant le sérieux et la cohérence de son parcours universitaire. Il est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait dans la situation du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gall, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Gall, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Gall. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203585_20230606
Données disponibles
- Texte intégral