TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203585_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la préfète de l'Oise ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné dans l'arrêté attaqué, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Par décision du 12 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 30 juin 1972, est entrée en France le 9 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 18 mai 2021, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 16 décembre 2021. Mme A, à qui cet avis a été communiqué, n'apporte aucune précision quant au moyen tiré de l'irrégularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l'Oise s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 décembre 2021, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'au vu des éléments du dossier l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Angola. Pour contester cet avis, Mme A soutient qu'elle ne pourra pas accéder dans son pays d'origine à des soins appropriés pour traiter le diabète de type 2, l'artériopathie distale et le spondylolisthésis dégénératif de grade 2 dont elle souffre. Toutefois, d'une part, si la requérante verse au dossier un certificat médical du 18 décembre 2017, un compte-rendu d'hospitalisation du 10 juillet 2018, des courriers médicaux des 20 et 24 septembre 2018 et 28 novembre 2018, un compte-rendu opératoire du 4 décembre 2018, un certificat de suivi médical du 26 juillet 2021 ainsi qu'un certificat médical du 26 octobre 2022 qui font état des pathologies dont elle souffre, des soins médicaux qu'elle a reçus et de la nécessité de l'hospitaliser, ces documents médicaux ne permettent pas d'établir que les soins que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion, ces circonstances sont sans incidence sur l'effectivité des soins nécessaires au traitement médical de ses pathologies en Angola. Enfin, si l'intéressée soutient qu'en raison de son état de santé, elle ne pourra pas travailler en Angola pour se procurer les ressources nécessaires au financement de ses soins et qu'elle ne pourra accéder à une couverture sociale, elle n'établit ses allégations par aucune pièce ni aucun élément de justification suffisant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces versées par l'intéressée et notamment d'un courrier médical du 28 novembre 2018 que les six enfants de la requérante résident en Angola. De plus, la requérante ne dispose pas d'attaches familiales en France ainsi que cela ressort du formulaire de demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'entrée en France de Mme A est récente et elle ne conteste pas avoir résider en Angola jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, ni être dépourvue de toute attache familiale en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203585_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel