TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203578_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 22 janvier 2024 et 27 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a refusé de lui communiquer les écritures qu'il a produites à son sujet ainsi que l'intégralité des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatifs aux unités de soins en milieu pénitentiaire entre mai 2021 et juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet de lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. Il soutient que par son avis du 22 septembre 2022, la CADA a estimé que tous les documents étaient communicables, le CH de Montfavet n'avait donc aucune raison d'opposer un refus à cette communication. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot, oppose, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, à titre subsidiaire, à leur rejet, puis, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Castagnino, représentant le centre hospitalier de Montfavet. M. A n'était ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2022, saisie par M. A, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), a émis un avis favorable à la communication à ce dernier des écritures le concernant produites par le centre hospitalier de Montfavet ainsi que l'intégralité des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatifs aux unités de soins en milieu pénitentiaire entre mai 2021 et juin 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. M. A n'établit pas l'existence de préjudices. Par conséquent, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des pièces du dossier que les documents administratifs sollicités dans l'avis n°20224838 du 22 septembre 2022 de la CADA lui ont été transmis, à savoir le courrier du 28 juin 2022 ainsi que la copie de l'intégralité des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatifs aux unités de soins en milieu pénitentiaire entre mai 2021 et juin 2022. S'agissant du courrier du 2 février 2022, il a été produit en cours d'instance. Aucune pièce du dossier ne permet d'identifier le document visé par l'intéressé " début juin 2022 ", sa demande doit, dès lors, être regardée comme étant pleinement satisfaite. 4. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Montfavet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2203578_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel