TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203578_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. D F, représenté par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien né le 30 août 1960, est entré sur le territoire français le 12 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 octobre 2020. Il a été titulaire de deux autorisations provisoires de séjour de six mois, puis d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 juin 2021 au 15 décembre 2021 afin de rester aux côtés de son épouse qui était admise au séjour en raison de son état de santé. Suite au décès de son épouse le 21 octobre 2021, M. F a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 29 novembre 2021. Par un arrêté en date du 4 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. F demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Le requérant indique qu'il est diabétique et souffre de problèmes cardiaques et soutient qu'à ce titre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Il doit être regardé comme soutenant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis rendu le 1er avril 2022, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant produit des pièces médicales, ces pièces qui décrivent essentiellement les pathologies dont il souffre et les examens réalisés en France, n'établissent pas suffisamment qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les documents produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur l'accès effectif du requérant à un traitement approprié en Arménie, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins susmentionné. Il s'ensuit que le moyen doit en tout état de cause être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant est veuf. Il est présent sur le territoire français depuis deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée et est entré en France à l'âge de 58 ans. Il n'établit pas avoir établi des liens particulièrement forts avec la France. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet a examiné si le requérant faisait état d'éventuelles craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'existence de craintes sérieuses, personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Ramoul-Benkhodja et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, C. C Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203578_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel