TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203577_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2022 et le 11 février 2023, M. A B demande au tribunal premièrement d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 1er mars 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse du 2 août 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité de 1 838,67 euros pour la période de novembre 2019 à avril 2021. Il demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui adresser une décision correctement motivée et de prononcer la décharge de cet indu injustifié. Deuxièmement, il doit être considéré comme demandant au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser les sommes de 332, 97 euros et de 348,84 euros au titre de la prime d'activité. Troisièmement, il doit être considéré comme demandant à être déchargé de l'indu d'APL de 400 euros mis à sa charge au titre de janvier à juillet 2020 et de décembre 2020 ainsi que de condamner la caisse à lui rétrocéder l'indu d'APL de 1 156,97 euros mis à sa charge. Enfin il demande que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de l'examen de son dossier par la caisse d'allocations familiales et informé de la faute commise, le privant ainsi de possibilité de la contester ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale sur le caractère suspensif d'un recours ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration sur l'obligation d'énonciation des conditions de droit et de fait qui motivent la décision ;
- il n'a pas été informé des délais et voies de recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales ;
- les conditions dans lesquelles a été opérée la compensation entre son indu de prime d'activité et les rappels divers méconnaissent les dispositions des articles L.533-2 et L.553-3 du code de la sécurité sociale ;
- la modification du montant mensuel de l'aide personnalisée au logement versée pour le dernier trimestre de 2020 résulte d'une erreur de calcul dès lors que leurs ressources telles qu'elles résultent des déclarations fiscales de revenu au titre de 2018 n'ont pas été modifiées et que la modification de l'année de référence pour les ressources n'est entrée en vigueur qu'en 2021 ;
- le mode de calcul de la caisse lui cause un préjudice tant sur les montants qui devraient leur être attribués au titre de la prime d'activité que de l'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dès lors que le montant des rappels excédait celui des indus, aucune information ne lui était due et qu'il n'a subi en l'espèce aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2018-836 du 3 octobre 2018 ;
- le décret n°2020-491 du 29 avril 2020 ;
- le décret n°2021-528 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et d'une aide personnelle au logement. Son foyer est constitué de lui-même et de Mme C, consultante en gestion établie en tant que professionnelle libérale en Allemagne. Les revenus de Mme C ont été déclarés à l'administration fiscale comme salaires pour les montants de 6 041 euros au titre de 2018 et de 3 504 euros au titre de 2019. Interrogée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en décembre 2020, Mme C a précisé qu'il s'agissait de revenus non salariaux déclarés à l'administration fiscale allemande. Des avis d'imposition rectificatifs portant à 7 201 euros pour 2018 et 4 381 euros pour 2019, les revenus de Mme C ont été adressés en juillet 2021 à la caisse d'allocations familiales qui a procédé à une opération de régularisation du dossier du foyer donnant lieu à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité, au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement pour la période de novembre 2019 à juillet 2021. Il est résulté de ce nouveau calcul d'une part un montant d'indu de 1 838,67 euros de prime d'activité pour les périodes de novembre 2019 à avril 2020 et de février 2021 à avril 2021, un rappel de prime d'activité de 966,99 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2021, un rappel de revenu de solidarité active pour la période de juillet à octobre 2020 de 936 euros, un indu d'aide personnalisée au logement de 400 euros pour la période de janvier à juillet 2020 et pour décembre 2020 et un rappel d'aide personnalisée au logement de 684 euros pour la période de janvier à juillet 2021. Le solde créditeur de 64,32 euros au titre de la prime d'activité et du revenu de solidarité active a été réglé par la caisse le 2 août 2021 à M. B tandis que le solde de 284 euros d'aide personnelle au logement était versé à son bailleur. Par courrier du 23 août 2021, M. B a contesté auprès de la caisse d'allocations familiales l'indu de 1 838,67 euros de prime d'activité mis à sa charge. Par un courrier du 1er mars 2022, la secrétaire de la commission de recours amiable auprès du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales a adressé à M. B la décision de la commission du 7 février 2022 confirmant le rejet implicite de son recours contre la décision du 2 août 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité. Par un courrier du même jour, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a adressé à M. B la décision de la commission de recours amiable. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2022 :
3. D'une part aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester, en tout ou partie, le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
7. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission amiable du 7 février 2022 porte pour mention de son objet : " contestation de retenues sur prestations familiales. L'allocataire saisit la commission de recours amiable d'une requête tendant à contester une retenue sur un rappel de prestations familiales. En date du 2 août 2021, le dossier de l'allocataire a été régularisé. De cette mise à jour, il résulte un rappel de prestations familiales d'un montant de 1 902,99 euros au titre des mois de novembre 2019 à juillet 2021. L'allocataire étant redevable envers l'organisme, la somme de 1 838,67 euros a été retenue en compensation de sa prime d'activité, détectée en même temps que le rappel de droits. " Cette décision cite le texte des articles L.553-2 et L.553-4 du code de la sécurité sociale, qui sont relatifs au recouvrement et à la récupération des indus des seules prestations familiales. Si les dispositions de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement, la commission de recours amiable a omis de rédiger cette précision indispensable à la compréhension de la règle de droit applicable à sa décision qui, au demeurant, ne mentionne aucune dette d'aide au logement, ni de récupération d'une dette sur le montant d'une aide visée par le code de la construction et de l'habitation. Cette décision ne mentionne aucun article du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement alors que les indus sur lesquels elle est censée se prononcer ne portent que sur ces allocations dont aucune n'est une prestation familiale au sens de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale. La lecture la décision, telle qu'elle est rédigée, ne permet au requérant de comprendre ni le motif de l'indu, ni la période sur laquelle porte la récupération de l'indu de prime d'activité de 1 838,67 euros. Enfin la même décision de la commission de recours amiable a été adressée au requérant accompagnée pour l'un de ces envois par un courrier du 1er mars 2022 signé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne se référant à l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation sans que ne soit exposé le lien entre cet article et la décision jointe et pour l'autre, par un courrier de la même date signé par la secrétaire de la commission de recours amiable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, sans mention complémentaire d'aucune disposition de droit. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales expose que la communication par le requérant des avis d'imposition rectificatifs pour 2018 et 2019 a eu pour conséquence un nouveau calcul des droits du foyer de M. B à la prime d'activité, au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement ayant pour résultat des indus, mais aussi des rappels, selon les périodes, et que le solde de ceux-ci a été positif tant pour l'aide personnalisée au logement que pour la prime d'activité, en litige. En tout état de cause, l'exposé du mémoire en défense fait ressortir le caractère erroné et incomplet de la motivation de la décision de la commission de recours amiable au regard de la situation de droit et de fait créée par les modifications des montants de revenus découlant des avis d'imposition rectificatifs sur les droits du requérant en matière de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soulever le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de la décision du 7 février 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à se plaindre de son absence d'intelligibilité. Par suite, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
8. Aux termes de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / ( ) ". Aux termes de l'article D.843-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ". Aux termes de l'article D.843-3 du code précité : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. ". Aux termes de l'article D.843-2 du code de la sécurité sociale : " Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. "
9. Aux termes de l'article L.842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit (). / II. -Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :/ ( ) ;/ 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents./ III. -Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.844-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les aides personnelles au logement prévues aux articles L.542-1 et L.831-1 du présent code et à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.844-3. ". Aux termes de l'article R.844-3 précité : " L'avantage en nature procuré par un logement ( ) est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :/ 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L.842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;/ 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;/ ( ) . "
10. Il résulte des points 8 et 9 que le montant mensuel de la prime d'activité due au foyer de M. B pour la période de novembre 2019 à juillet 2021 est égal à la somme du montant forfaitaire, d'un montant égal à 61% des revenus professionnels du mois et du montant de la bonification, montant calculés ainsi qu'il est dit au 1° de l'article L842-3 du code de la sécurité sociale, diminuée par le total des ressources mensuelles du foyer et de 16 % de l'aide personnelle au logement perçue par le foyer.
11. En application des dispositions précitées, le montant forfaitaire mentionné au 1°de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale a été fixé à 551,51 euros par l'article 1er du décret n°2018-836 du 3 octobre 2018. Il a été fixé à 553,16 euros par l'article 1er du décret n°2020-491 du 29 avril 2020 en vigueur jusqu'au mois de mars 2021. Il a été fixé à 553,76 euros par l'article 1er du décret n° 2021-528 du 29 avril 2021 applicable à partir du mois d'avril 2021. Dans le cas du foyer de M. B, ce montant est majoré de 50% en application des dispositions de l'article D.843-1 cité au point 8. Egal au plus à 29,101% du montant forfaitaire en vigueur, le montant maximal de la bonification qui en résulte, au titre de la période en litige, est de 160,49 euros de novembre 2019 à mars 2020, de 160,97 euros d'avril 2020 à mars 2021 et de 161,14 euros à partir d'avril 2021. Elle est due dès lors que les ressources mensuelles excèdent 59 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était fixé à 10,03 euros à partir du 1er janvier 2019, à 10,15 euros à partir du 1er janvier 2020 et à 10,25 euros à partir du 1er janvier 2021. Egale à 16 % du montant forfaitaire, l'évaluation de l'aide au logement dont bénéficient Mme C et M. B est d'un montant de 132,36 euros par mois de novembre 2019 à mars 2020, de 132,75 euros d'avril 2020 à mars 2021 et de 132,89 euros à compter d'avril 2021.
12. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne expose pour la première fois dans son mémoire en défense que la rectification des revenus non commerciaux déclarés à l'administration fiscale par Mme C au titre de 2018 et de 2019 a donné lieu à une régularisation au titre de la prime d'activité comportant d'une part, un indu d'un montant total de 1 838,67 euros pour la période de novembre 2019 à juillet 2020 et de février à avril 2021 et d'autre part à un rappel de 966,99 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2021 et de mai à juillet 2021.
13. M. B a contesté, après réception du mémoire en défense, les montants communiqués par la caisse d'allocations familiales. Il fait valoir qu'en application des dispositions précitées, les indus mis à la charge de son foyer par la caisse pour chacun des mois de février et de mars 2020 auraient dû être de 92,19 euros et non de 118,51 euros, pour le mois d'avril 2020 de 93,39 euros et non de 118,51 euros, que pour chaque mois de mai à juillet 2020, le résultat aurait dû être un rappel de 3,83 euros et non un indu de 85,07 euros, que pour chaque mois de septembre à octobre 2020, le rappel auquel il a droit est de 45,67 euros et non de 1,18 euro, que pour chaque mois de novembre 2020 à janvier 2021, le rappel auquel il a droit est de 94,14 euros et non de 26,18 euros et enfin que pour le mois de juillet 2021, le rappel auquel il a droit est de 310,93 euros et non de 294,97 euros. Il conteste que l'application de la réglementation puisse justifier l'indu de prime d'activité de 1 838, 67 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales alors qu'il estime celui-ci à 1 505,70 euros et le rappel dû au titre de la prime d'activité à 1315,83 euros et non à 966, 99 euros. Toutefois il résulte des calculs du requérant qui viennent d'être exposés que le total de l'excédent des rappels sur les indus pour la période de novembre 2019 à juillet 2021 se monte à 467,30 euros.
14. La caisse d'allocations familiales n'a pas contesté les fondements et les résultats des calculs exposés par le requérant dans ses écritures, ni n'a répondu aux critiques formulées contre ses propres calculs.
15. Au vu des données établissant les ressources mensuelles des deux allocataires du foyer dont fait partie M. B au titre de la période de novembre 2019 à juillet 2021 qui n'ont pas été communiquées au tribunal en dépit des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative rappelées à la caisse le 16 juin 2022 et de la demande réitérée du 13 février 2023, il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de saisir la commission de recours amiable à fin de procéder au réexamen du recours de M. B et au calcul de la prime d'activité due au foyer de M. B pour la période de novembre 2019 à juillet 2021 ainsi qu'il est exposé aux points 8 à 11 du présent jugement. En l'espèce, il est demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de faire apparaître pour chaque mois le montant de la prime d'activité qui résulte de ce calcul et la différence entre les montants qui auraient déjà été versés et ceux qui resteraient dus ainsi que, le cas échéant, les indus mis à charge du foyer et les rappels auxquels il aurait droit. Cette décision devra être notifiée à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement :
16. Aux termes de l'article L823-1 du code de la construction et de l'habitation : : "
Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire./ Ce barème est établi en prenant en considération :/ 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L.822-5 à L.822-8 ;/3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, ( ). " Aux termes du premier alinéa de l'article L.823-4du même code : " Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. "
17. Aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :/ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, ( ) , par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; / ( ). " Aux termes de l'article D. 823-16 de ce code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :/ " Af = L + C-Pp " / où :/ 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;/ 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;/ 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;/ 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17./ Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. ( ). " Aux termes de l'article D. 823-17 de ce code : " La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :/ " Pp = P0 + Tp* (R-R0) "/ où :/ 1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;/ 2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;/ 3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;/ 4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure;/ 5° " R0 " est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. "
18. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne expose pour la première fois dans son mémoire en défense que la rectification des revenus non commerciaux déclarés à l'administration fiscale par Mme C au titre de 2018 et de 2019 a donné lieu à une régularisation comportant d'une part un indu d'aide personnalisée au logement de 50 euros par mois pour les mois de janvier à juillet et de décembre 2020 soit un total de 400 euros et d'autre part, un rappel d'aide personnalisée au logement de 111 euros pour chaque mois de janvier à mars 2021, de 93 euros pour le mois d'avril 2021 et de 86 euros pour les mois de mai à juillet 2021 soit un total de 684 euros. Le solde de 284 euros a été versé directement au bailleur de M. B.
19. M. B a contesté après réception du mémoire en défense les montants communiqués par la caisse d'allocations familiales.
20. En premier lieu, il fait valoir que le mode de calcul de la caisse d'allocations familiales est erroné dès lors que le montant de l'aide qui lui est versé à compter d'octobre 2020 est modifié alors que les ressources de l'année en cours sont égales au 1/12ème de celles déclarées à l'administration fiscale au titre de 2018. Dès lors que le barème prévu en application des dispositions citées au point 16 est modifié chaque année au 1er octobre, ce moyen sera écarté comme manquant en droit.
21. En second lieu, M. B fait valoir qu'en application des dispositions réglementaires précitées, son foyer aurait dû bénéficier de rappels d'APL de 31,98 euros pour novembre 2019, de 32,99 euros pour décembre 2019, de 57,09 euros pour chaque mois de janvier à juillet 2020, de 125,74 euros pour le mois d'octobre 2020, de 139,64 euros pour novembre 2020 et de 26,99 euros pour décembre 2020. Il conteste que l'application de la réglementation puisse justifier l'indu d'APL de 400 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales et estime insuffisant le rappel d'APL de 684 euros calculé par la caisse et soutient que le rappel d'APL que lui doit la caisse d'allocations familiales est de 1 440, 97 euros sans toutefois justifier ce montant alors qu'il résulte de ses propres calculs tels qu'exposés ci-dessus que le total du rappel pour la période de novembre 2019 à décembre 2020 se monte à 756,97 euros.
22. La caisse d'allocations familiales n'a pas contesté les fondements et les résultats des calculs exposés par le requérant dans ses écritures, ni les critiques formulées contre ses propres calculs. Au demeurant, sa décision du 2 août 2022 ne fait aucune mention des indus ou des rappels d'aide personnalisée au logement exposés dans son mémoire en défense.
23. Au vu des données établissant les ressources mensuelles des deux allocataires du foyer dont fait partie M. B ainsi que le montant du loyer mis à leur charge pendant la période de novembre 2019 à juillet 2021 qui n'ont pas été communiquées au tribunal en dépit des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative rappelées à la caisse le 16 juin 2022 et de la demande réitérée du 13 février 2023, il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de procéder au réexamen du recours de M. B et au calcul de l'aide personnalisée au logement due au foyer de M. B pour la période de novembre 2019 à juillet 2021 ainsi qu'il est exposé aux points 13 et 14 du présent jugement en faisant apparaître pour chaque mois le montant de l'aide personnalisée au logement qui en résulte et la différence entre les montants qui auraient déjà été versés et ceux qui resteraient dus ainsi que, le cas échéant, les indus mis à charge du foyer et les rappels auxquels il aurait droit. Cette décision devra être notifiée à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais du litige :
24. M. B ne justifie pas avoir engagé de frais dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 février 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B en tant qu'il met à sa charge un indu de prime d'activité de 1 838,67 euros est annulé.
Article 2 : M. A B est déchargé de l'indu de 1 838,67 euros de prime d'activité mis à sa charge.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de saisir la commission de recours amiable à fin de procéder à un nouvel examen du recours préalable administratif obligatoire de M. B en tant qu'il concerne la prime d'activité pour la période de novembre 2019 à juillet 2021, de statuer sur celui-ci par une décision motivée en application du présent jugement et de notifier cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de procéder à un nouvel examen du recours de M. B en tant qu'il concerne l'aide personnalisée au logement due au foyer de M. B pour la période de novembre 2019 à juillet 2021, de statuer sur celui-ci par une décision motivée en application du présent jugement et de notifier cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M D La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°2203577Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203577_20230331